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18/12/2014 | FRANCE | N°13VE03283

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 décembre 2014, 13VE03283


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Berdugo, avocat ; Mlle A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304024 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour

excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Berdugo, avocat ; Mlle A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304024 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en refusant le changement de statut qu'elle a sollicité en qualité de professionnel indépendant, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'étranger souhaitant changer de statut ne peut être tenu de justifier d'un niveau de ressources égal au SMIC provenant d'une activité libérale qu'il n'est pas encore autorisé à exercer ; l'ensemble des ressources du demandeur doivent être prises en considération ; elle démontre, par les éléments qu'elle produit, disposer de ressources suffisantes pour pouvoir subvenir à ses besoins et elle justifie avoir réalisé une déclaration de début d'activité auprès de l'URSSAF dès le 28 septembre 2012 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1. Considérant que MlleA..., ressortissante chinoise née le 23 octobre 1981 à Guangxi, est entrée en France le 21 septembre 2011, à l'âge de dix-neuf ans, afin d'y poursuivre des études ; qu'elle a séjourné en France depuis cette date sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ; que lors du renouvellement de sa carte de séjour temporaire venant à expiration le 8 octobre 2012, elle a sollicité un changement de statut afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour pour exercer le métier d'interprète, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 12 avril 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'il examine la demande de titre de séjour formée par un étranger fondée sur le 3° de l'article

L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie aux dispositions de l'article R. 313-17 du même code, le préfet ne peut refuser de délivrer un tel titre que si l'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes qui s'entendent de l'ensemble des ressources dont l'étranger peut disposer pour subvenir à ses besoins en France et ne sont pas nécessairement limitées aux ressources devant être retirées de l'activité professionnelle pour laquelle le titre de séjour est demandé ;

4. Considérant que pour refuser de délivrer à Mlle A...une carte de séjour temporaire sur le fondement 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée ne démontrait pas l'exercice de son activité professionnelle et qu'elle ne justifiait pas pouvoir vivre de ses seules ressources au sens des dispositions susvisées ;

5. Considérant que MlleA..., qui a entrepris les démarches nécessaires, notamment en s'inscrivant au répertoire des entreprises et établissements à compter du 1er octobre 2012, afin d'exercer une activité indépendante de traductrice-interprète, soutient que son niveau de ressources, composé d'aides familiales, de salaires provenant d'un emploi qu'elle a exercé jusqu'en juin 2012, et des ressources professionnelles qu'elle tire de son activité de

traductrice-interprète depuis septembre 2012, sont supérieures au SMIC ; que, toutefois, si elle indique avoir reçu au cours de l'année 2012 une aide financière de ses parents d'un montant de 4 915 euros, il n'est pas démontré le caractère pérenne de celle-ci ni qu'elle lui aurait permis de constituer une épargne suffisante eu égard aux autres ressources dont Mlle A...fait état, dont elle pourrait bénéficier pendant la durée de validité du titre de séjour sollicité ; que, pour les mêmes raisons, les salaires perçus par la requérante jusqu'en juin 2012 lorsqu'elle était encore étudiante ne pouvaient être pris en compte pour la délivrance du titre de séjour sollicité lequel est incompatible avec l'exercice d'une telle activité ; qu'enfin, comme l'ont relevé, à bon droit, les premiers juges, Mlle A...n'établit pas tirer de son activité professionnelle des ressources au moins égales au niveau du SMIC, contrairement à ce qu'elle soutient, en se bornant à produire la copie de la déclaration de revenus pour l'année 2012 dans laquelle elle a indiqué un montant de recettes de plus de 8 000 euros qu'elle aurait réalisées depuis le début de son activité, qui ne trouve aucune correspondance dans les relevés bancaires qu'elle a produits ni dans les factures jointes à sa demande dont le caractère probant, en l'absence de signature, de mention de l'adresse des clients facturés et de mention relative à la taxe sur la valeur ajoutée, demeure limitée ; que, dans ces conditions, alors même que Mlle A...a entrepris les démarches nécessaires pour l'exercice d'une activité de traductrice-interprète, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le refus que le préfet lui a opposé serait illégal pour avoir méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré du caractère insuffisant de ses ressources ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

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N° 13VE03283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03283
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;13ve03283 ?
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