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18/12/2014 | FRANCE | N°14VE01308

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 décembre 2014, 14VE01308


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Guinnepain, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300378 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal,...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Guinnepain, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300378 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° ou du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles de l'article L. 313-14 du même code, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer de nouveau sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Guinnepain sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve que Me Guinnepain renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait une application inexacte de ces dispositions ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., né le 26 mars 1950, de nationalité

sri-lankaise, qui avait présenté une demande d'admission au titre de l'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 juin 1992 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 novembre 1995, a présenté, le 2 juillet 2012, une demande de réexamen de sa situation ; que cette demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 10 décembre 2012, pris un arrêté par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement en date du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 décembre 2012 ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à M. B... d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction dudit arrêté, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., notamment au regard de sa situation familiale ;

4. Considérant en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M. B..., qui a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions de cet article ou de celles du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 de ce code ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

6. Considérant que si M. B... soutient qu'il séjourne en France depuis 1984, les pièces qu'il produit n'établissent pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national ; que, par ailleurs, il ne démontre ni qu'il aurait tissé des liens durables et stables en France, ni qu'il serait particulièrement intégré dans la société française, ni qu'il serait dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que, d'une part, si M. B...soutient qu'en cas de retour dans au Sri Lanka il serait exposé à des mauvais traitements en raison de son appartenance à la communauté tamoule et de son engagement politique, il n'établit pas la réalité des risques personnels qu'il allègue, alors, d'ailleurs, que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 septembre 2012 confirmée par ordonnance du président de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 janvier 2014 ; que la circonstance que cette décision de la Cour nationale du droit d'asile fasse l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, qui n'a pas d'effet suspensif, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; qu'en tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle certains de ses enfants et de ses frères et soeurs bénéficient du statut de réfugié politique en France ; que, d'autre part, M. B... n'établit pas qu'en raison de son état de santé, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B... ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 décembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01308
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GUINNEPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;14ve01308 ?
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