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30/12/2014 | FRANCE | N°13VE03338

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2014, 13VE03338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

18 novembre 2013 et 15 juillet 2014, présentés pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Lamine, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303733 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destinatio

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2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des H...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

18 novembre 2013 et 15 juillet 2014, présentés pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Lamine, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303733 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé pendant le réexamen sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lamine, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté et le jugement ne répondent pas aux critères de motivation exigés par la loi et la jurisprudence ;

- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 12 mars 1980, a sollicité, les 5 mai 2011 et 10 mai 2012, son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté en date du 11 février 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, qui ont indiqué, d'une part, que le motif tiré de ce que l'intéressée réside en France depuis plus de dix ans ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel et, d'autre part, que Mme A...est célibataire sans charge de famille et n'établit ni les liens de parenté dont elle se prévaut en France ni avoir travaillé, ont suffisamment motivé leur jugement en permettant à l'intéressée de comprendre les raisons pour lesquelles elle n'établissait pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur son bien-fondé :

3. Considérant que la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné que l'intéressée réside en France depuis plus de dix ans n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté comme insuffisamment motivé dès lors que cet élément n'est pas contesté par les services préfectoraux qui ont statué après avis de la commission du titre de séjour et que l'arrêté mentionne les éléments de fait et de droit à l'origine de son édiction et en particulier, les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que Mme A...ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

4. Considérant que Mme A...ne peut utilement présenter en appel, à titre d'élément nouveau, une promesse d'embauche et des fiches de paie dès lors que ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs que développés par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;

5. Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau, il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs que retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre sa décision ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 13VE03338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03338
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-30;13ve03338 ?
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