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30/12/2014 | FRANCE | N°14VE01665

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2014, 14VE01665


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant ...à Villepreux (78450) par Me Levy, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303621 en date du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

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à titre principal, d'annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle le préfet des Yve...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant ...à Villepreux (78450) par Me Levy, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303621 en date du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° à titre principal, d'annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3° à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

4° à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;

5° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

6° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- la motivation du jugement est erronée à propos de la motivation de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences prévues par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas les mentions qui doivent y figurer en vertu de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

- cet avis a été émis par un médecin incompétent en l'absence de publication de la décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé le désignant à cet effet ;

- au regard des attaches tant familiales qu'amicales de M.A..., le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne lui délivrant pas un titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa situation justifiant qu'il soit régularisé à titre exceptionnel ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet des Yvelines ne pouvait édicter la mesure d'éloignement litigieuse alors que M. A...peut bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de sorte que la décision litigieuse est privée de base légale ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- en ne lui octroyant pas un délai supérieur à trente jours, le préfet a méconnu les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de MeD..., substituant Me Levy, pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, entré en France le 24 mars 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de vingt et un ans, a sollicité, le 17 septembre 2012 la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Yvelines lui a refusée par un arrêté en date du 22 mai 2013, l'obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les critiques formulées par M. A...à l'encontre du jugement sont relatives à son bien-fondé et sont donc sans incidence sur sa régularité ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par MmeC..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration en vertu d'une délégation consentie par le préfet des Yvelines par un arrêté n° 2013119-0008 du 29 avril 2013, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département, aux fins de signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 janvier 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines, après avoir visé lesdites dispositions et l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 15 octobre 2012, a précisé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine dont la durée est indéterminée et que son état de santé lui permettait d'exercer une activité salariée ; qu'il a également indiqué que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens desdites dispositions, qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur un autre fondement et que sa situation personnelle et familiale ne s'opposait pas à ce que sa demande de titre de séjour soit rejetée, en raison du caractère récent de son séjour en France et en l'absence d'obstacle à la poursuite d'une vie familiale dans son pays d'origine où il ne sera pas isolé en cas de retour ; qu'ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé sur lesquelles elle se fonde dans le respect du secret médical ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999, lequel a été abrogé par l'article 7 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, publié au Journal Officiel le 11 décembre 2011 et entré en vigueur le 12 décembre suivant, soit antérieurement à la décision critiquée ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que l'avis médical émis du 15 octobre 2012, sur lequel la décision litigieuse du préfet des Yvelines est fondée, a été rendu par le docteur Sylvain Lerasle, lequel a été désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France pour rendre les avis prévus par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision n° 2012/047 du 6 mars 2012, régulièrement publiée au numéro 38 du recueil des actes administratif de l'Etat en Ile-de-France le 9 mars 2012 ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet avis a été rendu par un médecin incompétent ;

8. Considérant, d'autre part, que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. A... en se fondant sur cet avis, aux termes duquel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut n'entrainera pas de conséquences d'une exceptionnel gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant soutient qu'il risque l'amputation de son bras droit en cas de défaut de prise en charge de l'infection osseuse dont il a été affecté, il ressort des pièces du dossier qu'il a subi une chirurgie tendineuse pour traiter cette infection, nécessitant un suivi afin de s'assurer qu'elle a disparu, de sorte que le risque d'amputation dont se prévaut le requérant n'est qu'hypothétique et ne constitue pas, dans ces conditions, un risque d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, et en tout état de cause, les articles de presse produits par M.A..., qui relatent la situation sanitaire, notamment dans le nord du Mali, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet quant à l'existence d'un traitement médical disponible dans son pays d'origine, alors qu'il ressort de son passeport que l'intéressé est originaire de Bamako ; qu'enfin, l'instabilité qui règnerait au Mali et qui selon le requérant ferait obstacle à ce qu'il puisse accéder à l'offre de soins présente dans son pays d'origine, ne constitue pas une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant que lui soit délivré un titre de séjour en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M.A..., célibataire, sans enfant, est entré en France le 24 mars 2011 ; que, par conséquent, sa présence en France était récente à la date de la décision litigieuse ; que, de plus, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des membres de sa famille se trouveraient sur le territoire français où il prétend avoir noué des liens " amicaux, sociaux et économiques " ; qu'au contraire, les parents de M. A... résident toujours au Mali où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que dans ces conditions le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'au regard de la situation personnelle et familiale de M.A..., lequel ne justifie pas d'attaches fortes sur le territoire français, et de son état de santé, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne le régularisant pas à titre exceptionnel ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A...n'est pas établie ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de séjour ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que M.A..., qui ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français ;

14. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse sur sa situation ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

16. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant que l'autorité administrative peut accorder à l'étranger, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, ne procèdent pas d'une interprétation restrictive de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui prévoit que les Etats membres prolongent " si nécessaire " le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, " en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que si ces dispositions permettent au préfet d'apprécier l'opportunité d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à l'étranger qui en fait la demande eu égard à sa situation particulière, le préfet des Yvelines a pu toutefois fixer légalement un délai de départ volontaire de trente jours à M. A... pour quitter le territoire français ; qu'ainsi sa décision n'est pas dénuée de base légale ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet des Yvelines a, dans la décision litigieuse, mentionné l'article L. 511-1 II alinéa 1er avant de préciser qu'aucune circonstance ne justifie qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à l'intéressé ; qu'ainsi, ladite décision est suffisamment motivée ;

18. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues de la transposition, en droit interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement invoquer directement l'article 7 de ladite directive à l'encontre de la décision litigieuse ;

19. Considérant, en dernier lieu, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01665
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-30;14ve01665 ?
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