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30/12/2014 | FRANCE | N°14VE01667

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2014, 14VE01667


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocate ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309308 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2° d'annuler, pour excès de po

uvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocate ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309308 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle est stéréotypée, elle est fondée sur un motif insuffisant à justifier un refus d'autorisation de séjour, la promesse d'embauche n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, l'affirmation relative à sa vie privée et familiale est contraire à la réalité et ne tient pas compte de ses six années de présence en France ni de ce qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun des textes constituant le fondement de la décision de refus de titre de séjour n'est visé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de fait au regard de la nationalité et du lieu de résidence de sa fille qui est angolaise et majeure ; elle n'a plus d'attaches familiales en RDC ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née en 1973, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 14 octobre, le préfet du

Val-d'Oise a refusé de lui attribuer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée fait appel du jugement en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant que la décision en litige, qui énonce en particulier que

Mme B...a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, ne dispose ni de l'expérience professionnelle et ni de diplôme adéquat et ne peut se réclamer des dispositions de l'article L. 313-10, faute de visa de long séjour, ni du 7° de l'article L. 313-11, étant célibataire et sans charge de famille, comporte les considérations de fait et de droit à l'origine de son édiction ; que la circonstance, qui n'est au demeurant pas établie, qu'elle serait fondée sur des motifs erronés et ne pouvant fonder la décision est sans incidence sur la régularité de la motivation ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision en litige ne comporterait pas le visa des textes applicables manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en présence d'une demande, sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

5. Considérant, d'une part, que MmeB..., célibataire et sans charge de famille, sa fille, majeure, résidant à l'étranger, serait entrée en France en 2007, l'année de ses 34 ans et s'y maintiendrait depuis lors ; qu'elle n'établit aucunement les attaches privées et familiales dont elle se prévaut sur le territoire national ni que sa maîtrise du français, langue couramment parlée en RDC, démontrerait qu'elle aurait su développer une parfaite intégration ; que, dès lors, elle ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

6. Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'intéressée dispose d'une promesse d'embauche en qualité de télé-conseillère ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut donc utilement invoquer de méconnaissance de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, elle n'établit ni même n'allègue disposer d'un visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

9. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 5, alors même que le préfet se serait, ce qui n'est pas établi, mépris sur la nationalité de sa fille et son lieu de résidence à l'étranger, que la décision attaquée ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision en litige ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14VE01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01667
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-30;14ve01667 ?
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