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30/12/2014 | FRANCE | N°14VE01700

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2014, 14VE01700


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lasbeur, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303262 en date du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2° d'annuler c

et arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lasbeur, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303262 en date du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai fixé par la Cour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; le traitement qui lui est nécessaire n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne lui a pas été communiqué ; sa production permettrait de savoir s'il a été signé par une autorité compétente ;

- les certificats médicaux produits établissent la gravité de son état de santé ;

- il ne pourrait bénéficier en Algérie ni d'un suivi médical spécialisé ni d'une surveillance régulière ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré en France le 21 juillet 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de trente trois ans et qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 30 mars 2004, a sollicité le 22 octobre 2012 le renouvellement du certificat de résidence, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui lui avait été accordé depuis le 6 décembre 2010, que le préfet de l'Essonne lui a refusé par un arrêté en date du 7 mai 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 janvier 2013 et de sa signature par une autorité compétente ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ; que par suite il doit être rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le médecin de l'agence régionale de santé, par avis du 21 janvier 2013, a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, un traitement approprié est effectivement disponible dans son pays d'origine ; que ce constat ne peut être utilement contesté par la production d'un certificat médical, en date du 23 mai 2013, faisant état d'une pathologie chronique, sans autre précision, nécessitant un traitement médical et ne remettant pas ainsi en cause les conclusions de l'avis précité ; que par suite le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étranger malade ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et

L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, cet accord n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles susvisés, ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne pouvait pas obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au 4 et faute d'éléments versés au dossier précisant l'état de santé de M.B..., le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de l'Essonne aurait commise dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ne peut être qu'écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 7 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE01700


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 30/12/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE01700
Numéro NOR : CETATEXT000030094283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-30;14ve01700 ?
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