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30/12/2014 | FRANCE | N°14VE02279

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2014, 14VE02279


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Roche, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402540 en date du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;>
2° d'annuler la décision du 26 février 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Sai...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Roche, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402540 en date du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2° d'annuler la décision du 26 février 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus de certificat de résidence :

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, puisqu'il justifiait résider en France depuis plus de dix ans ;

- c'est en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de MeA..., substituant Me Roche, pour M. C...;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, entré en France le 7 janvier 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de trente six ans, a sollicité, le 27 décembre 2012 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 26 février 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur la légalité du refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que pour établir la continuité de son séjour sur le territoire français, M. C...produit de nombreuses pièces médicales, composées notamment d'ordonnances, de feuilles de soins et de relevés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; que ces documents, en raison de leur nature, ne sont pas suffisamment probants pour les années 2005 à 2007 ; que dans ces conditions, M. C... ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et

L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; que si l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, cet accord n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles susvisés, ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; que les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que M. C...ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement n'ont pas d'équivalent dans l'accord franco-algérien ; que par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. C... fait valoir que l'ensemble de ses attaches familiales et sociales se trouvent sur le territoire français où résident ses cousins et leurs familles ; que toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que son épouse et leurs trois enfants vivent en Algérie, son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, de plus, la circonstance qu'il ait déclaré être célibataire aux services fiscaux français n'établit pas qu'il serait effectivement séparé de son épouse ; qu'en outre, si M. C...produit des avis d'imposition où figurent des revenus, il ne justifie d'aucun contrat de travail ou bulletin de paie démontrant son intégration professionnelle ; que dans ces conditions, et eu égard à ses conditions de séjour, la présence de ses cousins sur le territoire français ne justifie pas son propre maintien ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en dernier lieu, comme il a été dit plus haut, M. C...ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France ; que dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. C...n'est pas établie par le requérant ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'ancienneté du séjour et les attaches amicales et sociales que M. C...prétend avoir nouées en France ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14VE02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02279
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-30;14ve02279 ?
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