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29/01/2015 | FRANCE | N°14VE01886

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 29 janvier 2015, 14VE01886


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Onillon, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304360 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Onillon, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304360 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne peut être exécutée, en l'absence de décision concernant précisément le pays de destination ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., né le 29 avril 1984, de nationalité guinéenne, a sollicité a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile le 27 décembre 2010 et que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2011, par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2012 ; que, par un arrêté en date du 29 novembre 2012, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d' éloignement; que M. A... relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 mai 2014 que les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés par M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du préfet de l'Essonne en date du 29 novembre 2012 a été notifié à M. A... le 3 décembre suivant ; que la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressé le 13 décembre 2012, soit dans le délai de trente jours prévu par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 mai 2013 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et portant désignation d'un avocat a été notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 11 juin 2013, date à laquelle le délai de trente jours fixé à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commencé à courir de nouveau ; que ce délai étant un délai franc, la requête présentée par M. A..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 12 juillet 2013 n'était pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

- En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 29 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, permettant au requérant d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision manque en fait ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en décembre 2010, n'apporte aucun élément probant permettant de justifier de son intégration professionnelle en France ; qu'en outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si (...) le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

8. Considérant que si la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 novembre 2012 se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rappeler dans ses visas, ses motifs, voire dans son dispositif, les dispositions du I de l'article L. 511-1 de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; qu'il a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;

11. Considérant que le présent arrêt se borne à annuler la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ; qu'il n'implique pas, dès lors, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. A... ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur son droit au séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 47 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ;

13. Considérant, d'une part, que M.A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées être présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 12 décembre 2014 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 20 mai 2014, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...dirigée contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision du préfet de l'Essonne en date du 29 novembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 14VE01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01886
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ONILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-01-29;14ve01886 ?
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