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29/01/2015 | FRANCE | N°14VE01937

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 29 janvier 2015, 14VE01937


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014 pour M. C...B..., demeurant..., par Me Hagege, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400692 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et fam

iliale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros pa...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014 pour M. C...B..., demeurant..., par Me Hagege, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400692 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et R. 921-1 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation, en ce que sa présence en France ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- les observations de Me A...substituant Me Hagege, avocat de M.B... ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 29 novembre 2013, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B..., né le 10 octobre 1982, de nationalité nigériane ; que M. B... relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles

L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 9 mars 2009, M. B... a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des infractions, commises entre le 1er janvier 2007 et le 6 novembre 2007, relatives au transport, au commerce, à l'importation et la contrebande de stupéfiants et pour avoir, du fait de son implication dans un trafic international de cocaïne, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits passibles de dix ans d'emprisonnement ;

4. Considérant que M. B... soutient que le comportement qui lui est reproché est relatif à des faits anciens et fait valoir qu'il a travaillé durant sa détention, a participé à différentes formations et stages et a ainsi bénéficié d'une remise de peine, qu'il n'a commis aucune infraction depuis sa sortie de prison et qu'il est bien intégré à la société française ;

5. Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Créteil produit en première instance par le préfet du Pas-de-Calais, que les infractions à la législation sur les stupéfiants au titre desquelles M. B...a été condamné ont été commises pendant plusieurs mois entre le 1er janvier 2007 et le 6 novembre 2007, date à laquelle elles ont été interrompues d'office par les interpellations effectuées à Orly par les forces de l'ordre ; qu'il ressort en outre de l'appréciation faite par le tribunal de grande instance que M. B...a eu un " rôle essentiel " dans l'organisation de l'importation de la cocaïne au cours de l'année 2007, et qu'au cours de son procès en 2009 il a adopté un comportement consistant à refuser de reconnaître toute implication personnelle dans les infractions commises et à imputer de façon persistante l'entière responsabilité des faits aux autres prévenus de sorte que le juge pénal, prenant en compte la gravité de ces faits et l'ensemble du comportement de M.B..., outre ses antécédents judiciaires, lui a infligé une peine plus lourde que celles prononcées à l'encontre des autres prévenus ; que si M. B...produit des documents, principalement, l'acte de son mariage en 2006 et le jugement prononçant son divorce en 2012, des bulletins de paie établis par les centres pénitentiaires de Fleury-Mérogis et de Villenauxe-la-Grande, le billet de sortie du centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande en date du 9 mai 2011, des attestations de formation, une promesse d'embauche en date du 17 mars 2014, des documents concernant sa relation avec une ressortissante togolaise et la reconnaissance anticipée puis la naissance d'un enfant en 2014, ainsi que diverses factures, il ressort des pièces du dossier que le requérant, marié le 10 novembre 2006 avec une ressortissante française, a présenté un faux visa Schengen à l'appui de sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français présentée le 1er mars 2007, puis a de nouveau présenté le 14 mai 2012 une demande tendant la délivrance du même titre en se prévalant de ce mariage alors qu'une ordonnance de non conciliation avait été rendue le 20 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales ;

6. Considérant ainsi que, compte tenu de la gravité des faits commis en 2007 par M. B...et de l'ensemble de son comportement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de l'arrêté litigieux la présence du requérant constituait une menace grave pour l'ordre public et en prononçant pour ce motif l'expulsion de M. B... du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément, d'ailleurs, à l'avis émis le 5 avril 2013 par la commission spéciale d'expulsion ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

8. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2004, cette allégation est contredite par les pièces du dossier dont il ressort qu'il est retourné au Nigéria le 13 octobre 2007 pour revenir en France le 26 avril 2008 ; que si le requérant s'est marié le 10 novembre 2006 avec une ressortissante française, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales le 20 septembre 2010, ainsi qu'il a été dit au point 5, et le divorce a été prononcé par jugement du 4 septembre 2012 ; qu'au surplus, le requérant ne justifie pas d'une communauté de vie durable avec son ex-épouse, compte tenu de son retour au Nigéria en 2007 et à son placement en détention provisoire le jour même de son retour en France, le 26 juillet 2008, dès lors qu'il est sorti de prison le 9 mai 2011, postérieurement à la date de l'ordonnance de non conciliation ; que si M. B...fait valoir qu'il vit désormais en concubinage avec une ressortissante togolaise en situation régulière en France et qu'un enfant, qu'il a reconnu avant sa naissance, est né de cette relation le 15 janvier 2014, postérieurement d'ailleurs à l'arrêté litigieux, ni l'ancienneté ni la stabilité de sa relation avec la mère de cet enfant ne sauraient être tenues pour établies alors que M. B...a également signé le 26 juin 2014 la reconnaissance anticipée d'un autre enfant attendu par une ressortissante française ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, nonobstant les formations suivies par le requérant, l'arrêté d'expulsion litigieux du préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la naissance de la fille de M. B..., le 15 janvier 2014, comme la reconnaissance, préalablement à sa naissance, d'un autre enfant signée par le requérant le 26 juin 2014, sont postérieures à l'arrêté litigieux en date du 29 novembre 2013 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. B... ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 29 novembre 2013 prononçant son expulsion du territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01937
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-01-29;14ve01937 ?
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