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29/01/2015 | FRANCE | N°14VE02852

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 29 janvier 2015, 14VE02852


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me de Clerck, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1402955 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) enjoindre le préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me de Clerck, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1402955 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) enjoindre le préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de MmeB... ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., née le 1er avril 1965, de nationalité haïtienne, a sollicité, le 10 septembre 2013 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que par un arrêté en date du 21 février 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2014 ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que la requérante a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie familiale stable et ancienne en France, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle ne peut pas non plus bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle et familiale ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: / (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée, familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle vit sur le territoire français de manière continue depuis 2006, que sa fille française, son beau-fils et ses deux petites filles résident en France, que sa mère et son frère résident aux Etats-Unis et qu'elle n'a plus d'attaches en Haïti ; que, cependant il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration que Mme B...a faite le 19 octobre 2011 auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise que la requérante est mère d'une autre fille qui à cette date résidait toujours à Haïti ; que la requérante n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation, nouvelle en appel, selon laquelle cette dernière serait décédée lors du séisme survenu en Haïti en janvier 2010 ; qu'ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans au moins ; qu'en outre, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à établir le caractère habituel de sa présence en France depuis 2006 ; que par suite, et compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que si Mme B... soutient qu'elle séjourne en France depuis le 13 janvier 2006, qu'elle vit aux côtés de sa fille et de ses deux petites filles dont elle prend soin, qu'elle justifie d'une bonne intégration et maîtrise la langue française et qu'elle a des problèmes de santé, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature a établir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...ne démontre pas que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, enfin, que MmeB..., qui ne démontre l'illégalité de la décision portant refus de séjour, n'est dès lors pas fondée à soulever le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 14VE02852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02852
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-01-29;14ve02852 ?
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