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12/03/2015 | FRANCE | N°12VE04356

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 mars 2015, 12VE04356


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la société ESPB, dont le siège est 270 rue des Carrières Morillon à Villeneuve-le-Roi (94290), par Me Dervieux, avocat ;

La société ESPB demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006090 du 30 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité la condamnation de la commune de Montrouge à lui verser la somme 27 888,15 euros HT ;

2° de condamner la commune de Montrouge à lui verser la somme de

679 894,73 euros HT, assortie des intérêts moratoires à

compter du 7 mars 2010, au titre du solde d'un marché de travaux portant sur la réhabilitatio...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la société ESPB, dont le siège est 270 rue des Carrières Morillon à Villeneuve-le-Roi (94290), par Me Dervieux, avocat ;

La société ESPB demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006090 du 30 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité la condamnation de la commune de Montrouge à lui verser la somme 27 888,15 euros HT ;

2° de condamner la commune de Montrouge à lui verser la somme de

679 894,73 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 mars 2010, au titre du solde d'un marché de travaux portant sur la réhabilitation, la restructuration et l'extension de la piscine municipale ;

3° de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a rencontré, au cours de l'exécution du chantier, des sujétions imprévues et sa demande devant le tribunal était justifiée ;

- concernant la somme de 12 916,41 euros HT au titre des mémoires en réclamation, le Tribunal administratif de Versailles le 4 mai 2009 ne s'est prononcé que sur des réclamations provisoires et partielles ; il faut tenir compte des 22 mois de report du délai d'exécution ;

- la somme de 83 788,06 euros est due au titre des travaux supplémentaires ;

- la somme de 102 010,42 euros est due au titre de la révision du prix du marché ; les premiers juges auraient dû examiner les conséquences des travaux supplémentaires et des retards sur le montant du marché, lequel aurait dû être actualisé ;

- la somme de 481 179,50 euros HT est due au titre de l'allongement du délai d'exécution du marché ; les premiers juges ont à tort raccourci le retard imputable aux travaux supplémentaires ; c'est bien 22 mois - écart entre la date effective de repli et le terme initial du marché - qui sont à déplorer ; contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la moitié des retards ne lui est pas imputable ; au titre des frais fixes ce n'est pas la somme de 10 680 euros qui lui est due mais celle de 77 341 euros ; au titre des frais d'encadrement du chantier, elle est justifiée à demander une indemnisation pour la période allant du 16 novembre 2006 au

26 janvier 2009, date de réception du chantier soit la somme de 148 344 euros au lieu des

11 205 euros accordés par les premiers juges ; les frais de gestion s'élèvent à la somme de 9 691,41 euros ; au titre de la baisse de productivité la somme due s'élève à 160 000 euros ayant été contrainte de réajuster ses effectifs en raison des blocages liés à l'attente de plans ou d'intervention des autres corps d'état ; au titre de la sécurisation du site, elle a été contrainte de maintenir le personnel nécessaire à cette sécurisation pour la somme de 15 493,48 euros ; son manque à gagner s'élève à la somme de 61 209,49 euros et non à la seule somme de 2 626,20 euros ; sur la retenue de garantie la somme doit être portée de 1 023,82 euros à

9 100,12 euros pour tenir compte de la période comprise entre le 16 novembre 2007 et le 26 janvier 2010 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont accordé la somme de 28 406,60 euros au titre de la sécurisation du site au-delà de ce qui était prévu contractuellement ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Me Dervieux, pour la société ESPB, de MeB..., pour la commune de Montrouge, et de MeA..., pour la société Girus ;

1. Considérant que la commune de Montrouge a décidé la réalisation d'une opération de réhabilitation, de restructuration et d'extension de sa piscine municipale et a, à cette fin, confié la maîtrise d'oeuvre du projet à un groupement composé de la Sarl Japac (devenue Octant Architecture SAS), architecte et mandataire du groupement, et des sociétés BET Sicre, Girus et Ingénierie des techniques de l'acoustique (Itac), bureaux d'études techniques ; que le lot n° 1, relatif aux travaux de démolition, de terrassement, de fondation et de gros oeuvre a été confié à la société ESPB, par un acte d'engagement signé le 25 mai 2005, pour un montant de

1 842 410,67 euros TTC ; que les travaux ont débuté le 16 juin 2005 pour une durée de seize mois et devaient s'achever le 1er septembre 2007 ; que la société ESPB a quitté le chantier en février 2008 ; qu'en raison des retards pris dans l'exécution des travaux et de l'existence de travaux supplémentaires, la réception des travaux avec réserves est intervenue le

26 janvier 2009 ; qu'en cours de chantier, la société ESPB a formé trois réclamations, en date des 27 février, 2 mars et 12 juillet 2006, puis a saisi le Tribunal administratif de Versailles lequel a, par un jugement devenu définitif, condamné la commune de Montrouge à lui verser la somme de 29 122,55 euros TTC au titre de l'allongement des délais d'exécution et des travaux supplémentaires ; que le 6 janvier 2010, le maître d'ouvrage a transmis à la société ESPB le décompte général pour un montant de total de 2 452 149,70 euros TTC, faisant apparaître après déduction des paiements déjà intervenus un solde positif de 17 182,74 euros ; que le

26 janvier 2010, la société ESPB a contesté ce décompte et réclamé la somme 799 738,67 euros TTC à la commune de Montrouge qui a rejeté ses prétentions le 24 mars 2010 ; que la société a alors saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a condamné la commune de Montrouge à lui verser la somme de 27 888,15 euros HT, dont 25 529,02 euros garantis par le groupement de maîtrise d'oeuvre, a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la commune de Montrouge à hauteur de 28 406,60 euros et a condamné la société ESPB à verser par compensation à la commune de Montrouge la somme de 518,45 euros ; que la société ESPB relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction et réitère ses demandes indemnitaires à hauteur de 679 894,73 euros assortis des intérêts moratoires ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Montrouge demande l'annulation du jugement en tant qu'il a accordé la somme globale de 25 535,02 euros à la société ESPB ; que les sociétés Octant Architecture, BET Sicre et Girus, par la voie de l'appel incident, demandent l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la commune de Montrouge ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant que la requête d'appel comporte l'énoncé des conclusions soumises à la Cour ; que si les moyens développés reprennent l'argumentation invoquée devant les premiers juges, la société ESPB conteste chacun des motifs du jugement attaqué ; que, par suite, la commune de Montrouge n'est pas fondée à soutenir que la requête de la société ESPB ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué et notamment de ses points 31 à 33 que les premiers juges ont indiqué les motifs les ayant conduits à accueillir l'appel en garantie de la commune de Montrouge à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société Girus de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les demandes de la société ESPB :

Sur les mémoires en réclamation des 27 février, 2 mars et 12 juillet 2006 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du CCAG Travaux : " Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) " ;

6. Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mai 2009 a eu pour effet de régler définitivement les trois réclamations au titre de l'allongement des délais d'exécution pour les périodes comprises entre le 1er septembre et le

31 décembre 2005, entre le 1er janvier et le 15 février 2006, et entre le 2 juin et le 12 juillet 2006, ainsi qu'au titre de travaux supplémentaires portant sur la réalisation de sondages pour pouvoir dimensionner les renforts carbone du bassin sportif et le montage sur place des armatures ; qu'en particulier, la somme de 12 916,41 euros a été accordée en réparation de la perte de productivité du personnel ; qu'ainsi, ces réclamations ne pouvant plus être renouvelées, la société ESPB ne saurait, à l'occasion de la contestation du décompte général devant le juge administratif, solliciter de nouveau une indemnisation au titre des mêmes chefs de préjudice ; qu'au demeurant, la commune de Montrouge soutient sans être contestée avoir entièrement exécuté le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 mai 2009 ; que par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les sujétions imprévues :

7. Considérant que si la société ESPB fait valoir qu'elle a rencontré, au cours du chantier, des sujétions imprévues, elle ne demande, aussi bien dans ses écritures de première instance qu'en appel, aucune somme particulière à ce titre ; que, par ailleurs, sa demande couvre les périodes antérieures à 2006, objet du litige devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la demande présentée sur ce fondement doit être rejetée ;

Sur les travaux supplémentaires :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exécution du marché de nombreux devis portant sur des travaux supplémentaires ont été établis et qu'une grande partie de ceux-ci ont été acceptés et pris en compte par la commune de Montrouge ; que par son mémoire enregistré le 6 février 2015, la société ESPB sollicite la condamnation de la commune de Montrouge à lui verser une somme de 62 576,17 euros au titre des travaux supplémentaires qu'elle aurait réalisés ;

9. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 14-4 du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observations au maître d'oeuvre en indiquant " avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose " ; que si les montants des ordres de service n° 5 et n° 88 ne correspondent pas à ceux des devis n° 015/05-01 et n° 015/05-82a qui avaient été établis préalablement, il ne résulte pas de l'instruction que la société ESPB ait, dans le délai qui lui était imparti, proposé d'autres prix ou émis de réserves en lien avec la sous-évaluation de ces ordres de service dans le délai prévu par cette stipulation ; que, par suite, faute d'avoir respecté la procédure prévue par les stipulations ci-dessus rappelées, elle est réputée avoir accepté les prix provisoires qui lui étaient présentés ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux prévus par le devis n° 015/05-62 du 28 septembre 2007 ont été réalisés par un autre entrepreneur ; que ceux prévus par le devis n° 15/05-67b du 13 février 2008 ont été refusés par la commune ; que ceux prévus par le devis n° 015/05-41 du 29 mai 2007 constituaient des travaux prévus par le marché et non des travaux supplémentaires ; que la société ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes pour le devis n° 015/05-32 du 9 février 2007 lequel ne correspond pas aux travaux demandés par le compte-rendu de chantier n° 56 du 26 octobre 2006, ni pour le devis n° 015/05-43 du

31 mai 2007 concernant le percement de l'entresol ; que s'agissant des devis n° 015/05-5907 du 25 septembre 2007, n° 015/05-60 du 25 septembre 2007 et n° 015/05-64 du 29 décembre 2007, si la commune a demandé un chiffrage à la société, il ne ressort pas de l'instruction qu'elle ait, par la suite, commandé les travaux dont il s'agit ; que, par suite, les demandes de la société ESPB concernant lesdits devis doivent être rejetées ;

11. Considérant que la commune de Montrouge ne conteste pas devoir la somme de 2 359,13 euros TTC pour la réalisation d'une dalle de couverture, au paiement de laquelle les premiers juges l'ont condamnée, tel que prévu par l'ordre de service n° 43 et le devis

n° 015/05-39 du 19 avril 2007 ;

12. Considérant qu'il résulte du point 11 que la commune de Montrouge doit être condamnée à verser à la société ESPB la somme de 2 359,13 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ;

Sur la révision du prix :

13. Considérant que la société ESPB demande une somme de 102 010,42 euros au titre de la révision du prix du marché en raison de la mauvaise exécution des travaux, pour les travaux supplémentaires réalisés et du dépassement du délai contractuel sur le fondement de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux, applicable au marché ; que, toutefois ces stipulations permettent seulement l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de l'augmentation de la masse des travaux au-delà d'un seuil limite et non l'actualisation des prix comme le demande la société ; que, par ailleurs, si la commune de Montrouge ne conteste pas que l'augmentation de la masse initiale des travaux a effectivement dépassé le seuil de 5 %, la société ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le paiement des travaux supplémentaires, dont les prix ont été fixés par rapport aux conditions économiques des mois au cours desquels ils ont été commandés et réalisés ; que, par suite, la demande de la société doit être rejetée ;

Sur l'indemnisation des conséquences de l'allongement des délais d'exécution du marché :

14. Considérant que la société titulaire d'un marché public a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier lié à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ;

Sur l'allongement des délais :

15. Considérant que le délai contractuel d'exécution a couru à compter de la date fixée par l'ordre de service n° 1 en date du 31 mai 2005, soit le 1er juin 2005 ; que l'article 4.1 du CCAP prévoyait, pour le lot n° 1, un délai d'exécution de seize mois, comprenant une période de préparation d'un mois, mais excluant les intempéries et les congés payés ; que, toutefois, la commune ne démontrant pas que les délais de cinq semaines au titre des congés payés et

dix jours au titre des intempéries dont la société demande la prise en compte seraient erronés, il y a lieu d'en tenir compte pour calculer le délai d'exécution ; que l'achèvement des prestations au titre du lot n° 1, une fois les travaux supplémentaires pris en compte pour une durée non contestée de neuf mois et demi, aurait dû avoir lieu le 1er septembre 2007 ; qu'il ressort du rapport d'analyse de la maîtrise d'oeuvre que les prestations de la société ESPB n'ont pris fin que le 6 octobre 2008, date à laquelle elle a replié les installations de chantier, et non le 30 juin 2008 comme le fait valoir la commune ; qu'enfin, le Tribunal administratif de Versailles, par son jugement du 4 mai 2009, a définitivement réglé les réclamations présentées en cours de chantier, portant sur les retards invoqués par la société ESPB pour les périodes antérieures au

12 juillet 2006 ; que la période restant à examiner au titre de l'allongement de la durée du chantier se limite donc à six mois et dix jours ;

Sur l'imputabilité des retards :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les retards d'exécution résultent non seulement d'une préparation insuffisante et d'une désorganisation générale du chantier imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants, mais aussi de l'attitude d'obstruction systématique de la société ESPB qui a refusé d'exécuter les ordres de service, n'a pas mis un personnel suffisant pour exécuter ses prestations, a été absente du chantier entre les

6 et 31 août 2006, a multiplié les protestations et entretenu un climat polémique ; que, par ailleurs, il ressort du rapport d'analyse de la maîtrise d'oeuvre sur le dépassement global des délais que le chantier a eu 214 jours de retard dont 117 jours imputables à la société ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de fixer à trois mois la durée des retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants au titre de laquelle la société ESPB peut solliciter une indemnisation ;

Sur les préjudices :

17. Considérant que la société ESPB demande le remboursement des frais fixes, comprenant la location de bungalows de chantier, d'un bloc sanitaire, d'une armoire générale électrique, de six armoires électriques et de câbles électriques et se prévaut pour ce faire de l'ordre de service n° 57 du 11 octobre 2007 pour un montant de mensuel total de

3 560 euros HT ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la facture du

10 avril 2008 que les frais de location du bungalow et du bloc sanitaire s'élèvent à la somme de 1 328,58 euros mensuels ; qu'en revanche, la société ne justifie pas avoir engagé des frais s'agissant de la location des installations électriques ; qu'ainsi, eu égard à la période de trois mois retenue pour déterminer le retard imputable au maître de l'ouvrage, il convient donc de retenir la somme de 3 985,74 euros HT ;

18. Considérant que la société ESPB soutient que l'allongement de la durée du chantier a entraîné la mobilisation à mi-temps d'un chef de chantier jusqu'au 6 octobre 2008 ; que cette demande, compte tenu du déroulement de l'opération de travaux, est justifiée par l'allongement de la durée non imputable à la société ; qu'eu égard à la rémunération brute de ce salarié, il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 11 205 euros, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges ;

19. Considérant que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de la société ESPB au titre des frais de gestion du compte prorata en l'absence de pièces justificatives permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en appel, la société requérante n'apporte pas davantage de précisions ou de pièces justificatives permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; qu'il y a lieu de la rejeter ;

20. Considérant qu'en appel, la société requérante se borne à reprendre les mêmes motifs qu'en première instance, sans apporter aucune précision ou justification à sa demande tendant à l'indemniser de la baisse de productivité du personnel de sa société ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

21. Considérant que si la société demande à être indemnisée de la somme de

15 493,48 euros au titre des frais de sécurisation du site, elle ne conteste pas avoir abandonné le gardiennage du chantier en février 2008, soit avant le commencement de la période d'allongement du chantier restant à indemniser suite au jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 mai 2009 ; qu'ainsi sa demande ne peut qu'être rejetée ;

22. Considérant que la société demande, au titre du manque à gagner, à être indemnisée de la quote-part de 12 % des frais généraux résultant de l'allongement du marché ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Montrouge, la société ESPB justifie d'un manque à gagner au titre de la quote-part résultant du surcroît de frais généraux directement liés à la gestion du chantier, distinct tant du surcoût de frais généraux correspondant aux travaux supplémentaires que des surcoûts résultant des frais non prévus d'installation, d'implantation, de renforcement du personnel et de sous-utilisation de celui-ci ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice eu égard au montant des frais généraux pour la durée totale d'exécution du marché ramené au retard imputable à la commune en le fixant à la somme de 2 626,20 euros ;

Sur la retenue de garantie :

23. Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code des marchés publics applicable au marché : " Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie " ; qu'aux termes de l'article 101 de ce code : " La retenue de garantie est remboursée ou les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. (...) " ;

24. Considérant que la commune ne conteste pas devoir indemniser le préjudice résultant de l'immobilisation supplémentaire de la retenue de garantie résultant de l'allongement de la durée du chantier qui lui est imputable ; que, compte tenu de l'allongement de trois mois qui lui est imputable, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune de Montrouge à verser la somme de 1 023,82 euros au titre de cette retenue ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'au titre de l'allongement des délais d'exécution du chantier, la commune devra verser la somme de 18 840,76 euros à laquelle il n'y a pas lieu d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant d'une indemnité versée en réparation d'un préjudice et non d'une indemnité perçue par le constructeur du fait des dépassements des délais d'exécution du chantier ;

Sur les frais de gardiennage :

26. Considérant que si le maître d'ouvrage a signé le décompte général établi par le maître d'oeuvre, celui-ci, faute d'avoir été accepté par la société ESPB, n'est pas devenu définitif ;

27. Considérant que si la société ESPB fait valoir qu'elle ne devait pas assurer la sécurisation du chantier, il ressort de l'article 8.5 du CCAP que les frais liés au gardiennage du chantier devaient être supportés par le titulaire du lot n° 1, à charge pour lui de les affecter au compte prorata ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société ESPB a abandonné en

février 2008 l'exécution de cette mission ; que la commune de Montrouge après l'avoir mise en demeure d'effectuer ce gardiennage, l'a, par lettre en date du 11 juillet 2008, informée qu'elle ferait assurer le gardiennage par une entreprise tierce aux frais et risques du titulaire, sur le fondement de l'article 49 du CCAG Travaux et justifie avoir exposé à cette fin des frais à hauteur de 28 406,60 euros TTC ;

Sur le solde des relations financières entre les cocontractants :

28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ESPB est fondée à demander que la somme de 18 840,76 euros au titre de l'allongement des délais d'exécution à laquelle s'ajoute la somme de 2 359,13 euros au titre des travaux supplémentaires, soit la somme totale de 21 199,90 euros, soit mise à la charge de la commune Montrouge ; que celle-ci est en retour fondée à demander que la somme de 28 406,60 euros soit mise à la charge de la société ESPB ; que ces créances réciproques ont vocation à se compenser pour déterminer le solde du marché de travaux publics ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de condamner la société ESPB à verser la somme de 7 206,70 euros à la commune de Montrouge ;

Sur les appels en garantie :

29. Considérant qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cotraitantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'acte d'engagement conclu entre la maîtrise d'ouvrage et le groupement de maîtrise d'oeuvre, produit en appel par la société BET Sicre, que les sociétés Girus et BET Sicre, membres du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, ne sont pas fondées à soutenir que leur responsabilité serait dégagée du fait que les retards ne se rapporteraient pas à leurs missions propres au sein de ce groupement, ces sociétés intervenant dans toutes les missions de la maîtrise d'oeuvre ;

30. Considérant que s'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux supplémentaires retenus plus haut au profit de la société ESPB seraient imputables à une faute de la maîtrise d'oeuvre, en revanche, la désorganisation générale du chantier, son insuffisante préparation, les retards importants accumulés au regard des prévisions initiales et les nombreux travaux supplémentaires commandés aux titulaires des différents lots révèlent, indépendamment même de la présence de sujétions imprévues, un comportement fautif du groupement de maîtrise d'oeuvre tant dans la conception de l'ouvrage que dans la direction de l'exécution des travaux ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner solidairement les sociétés Octant Architecture, BET Sicre, Girus et Itac à garantir la commune de Montrouge de l'intégralité de la somme de 18 840,76 euros correspondant au préjudice subi par la société ESPB du fait des retards du chantier ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société ESPB est condamnée à verser par compensation la somme de

7 206,70 euros à la commune de Montrouge.

Article 2 : Les sociétés Octant Architecture, BET Sicre, Girus et Itac garantiront solidairement la commune de Montrouge du paiement de la somme de 18 840,76 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1006090 du 30 octobre 2012 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 12VE04356


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 12/03/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12VE04356
Numéro NOR : CETATEXT000030443766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-12;12ve04356 ?
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