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16/04/2015 | FRANCE | N°14VE00350

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 avril 2015, 14VE00350


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Landais, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301765 en date du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour tem...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Landais, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301765 en date du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte et, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du

11 juillet 1979 ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il vit en France depuis quatre ans et a travaillé dans une société de nettoyage sous contrat à durée indéterminée ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis 2010, il est francophone et sa présence auprès de sa mère malade est nécessaire ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français souffre d'un défaut de motivation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la situation géopolitique au Mali ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 14 décembre 1990, relève appel du jugement en date du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, nonobstant l'absence de mention de l'état de santé de la mère de l'intéressé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2010, est francophone et que sa présence auprès de sa mère malade est nécessaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que des frères et soeurs de l'intéressé résident sur le territoire français ; que M.B..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès de sa mère ; qu'il n'établit en outre pas être isolé dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que dans ces conditions, en l'absence d'une insertion sociale particulière sur le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce que a été dit au point 3 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B..., ainsi qu'il a été dit au point 2, est suffisamment motivée ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant doit, dès lors, être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, du fait de la présence sur le territoire français de membres de sa famille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B...ne prévaut de la situation géopolitique au Mali, il n'établit pas être exposé personnellement à des risques contraires aux stipulations précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2013 ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE00350


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LANDAIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 16/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE00350
Numéro NOR : CETATEXT000030509509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;14ve00350 ?
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