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16/04/2015 | FRANCE | N°14VE00414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 avril 2015, 14VE00414


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2015, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Allain, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1312134 du 24 janvier 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annu

ler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2015, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Allain, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1312134 du 24 janvier 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant bangladais, relève appel de l'ordonnance en date du 24 janvier 2014 du président du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A... au motif que celui-ci n'invoquait que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, le requérant s'est contenté de soutenir que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de persécutions ; que, ce faisant, et alors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 octobre 2012, M. A... ne peut être regardé comme ayant assorti sa demande de moyens permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le président du Tribunal administratif de Montreuil aurait fait une application erronée des dispositions précitées du code de justice administrative en rejetant sa demande par la voie d'une ordonnance sans la soumettre à une formation de jugement collégiale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00414
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;14ve00414 ?
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