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16/04/2015 | FRANCE | N°14VE01524

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 avril 2015, 14VE01524


Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la société LM Avocats ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307223 en date du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refu

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Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la société LM Avocats ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307223 en date du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder immédiatement au réexamen de sa situation sous trente jours et de lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis le

19 février 2009, ce qui lui permet de prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements proscrits par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est professionnellement intégrée depuis deux ans ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du

7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant qu'à l'appui de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qu'elle a présentée le 6 février 2013 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée invoque une présence continue en France depuis 2009 où elle a travaillé dans des conditions irrégulières et sous une fausse identité ; que toutefois, elle ne dispose à ce jour d'aucun contrat de travail ni de promesse d'embauche ; que les circonstances du séjour en France de la requérante, à les supposer établies, ne permettent pas d'établir que le préfet de la

Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressée en qualité de salariée n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants " ; que MmeA..., de nationalité guinéenne, n'établit pas être exposée personnellement à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à invoquer qu'elle a dû fuir son pays à la suite d'un mariage forcé avec un militaire en vue de faire libérer son père de prison et qu'elle a été victime de violences conjugales, alors que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont jugé son récit vraisemblable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant les conclusions à fins d'injonction que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE01524 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01524
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : DIANE LEMOINE ET FLORENCE MONTEILLE,AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;14ve01524 ?
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