La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2015 | FRANCE | N°14VE01893

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 avril 2015, 14VE01893


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour Mme C...A...épouse D...demeurant..., par Me de Clerck, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402516 en date du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour Mme C...A...épouse D...demeurant..., par Me de Clerck, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402516 en date du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante thaïlandaise née le 12 mai 1969, relève appel du jugement en date du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que par l'arrêté litigieux en date du 19 février 2014, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a indiqué que l'intéressée ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire permettant de prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne justifie pas de la réalité de sa résidence réelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans notamment pour les années 2002, 2003, 2006, 2008 et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu' il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est entrée en France en 2002 et qu'elle y réside depuis ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Nord qui a été exécuté au second semestre 2007 ; que, si elle est revenue ultérieurement en France, son séjour hors du territoire national était de nature, par sa cause même, à faire perdre à la résidence en France de l'intéressée son caractère habituel ; que, dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans en France ; que le préfet n'était, dès lors, pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est présente en France depuis octobre 2002, qu'elle est bien intégrée et qu'elle travaille en qualité de mécanicienne ; qu'il ne ressort toutefois pas des circonstances de l'espèce que sa situation relèverait des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant sa régularisation exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

7. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis

avril 2012 avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la communauté de vie entre la requérante et M.B..., la décision de refusant d'admettre l'intéressée au séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

9. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière et le moyen tiré de la méconnaissance de ladite circulaire ne peuvent qu'être rejetés ;

10. Considérant, enfin, que MmeA..., qui ne démontre pas l'illégalité alléguée de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2014 ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que la requérante présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

4

2

N° 14VE01893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01893
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;14ve01893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award