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16/04/2015 | FRANCE | N°14VE02020

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 avril 2015, 14VE02020


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Paulhac, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207667 du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui d

livrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Paulhac, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207667 du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- l'arrêté viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est atteinte d'hypertension artérielle maligne, de diabète non insulinodépendant et présente un état anxiodépressif consécutif à son veuvage, que le défaut de soins aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut pas se faire soigner dans son pays d'origine comme l'attestent les certificats médicaux qu'elle produit ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles car son fils ressortissant français et sa soeur titulaire d'une carte de résident vivent en France et elle est intégrée professionnellement en travaillant en qualité de femme de chambre ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car elle souffre d'affections chroniques dont le pronostique vital est engagé, elle est très proche de son fils et de sa soeur qui résident en France auprès desquels elle a trouvé du réconfort après son veuvage et elle est intégrée professionnellement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., née le 25 septembre 1957 à Kinshasa, ressortissante congolaise, relève appel du jugement en date du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde permettant à l'intéressée d'en contester utilement la légalité ; que, par suite, il est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

4. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne a estimé, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du

23 juillet 2012, que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle a la nationalité ; que, si à l'appui de sa requête, Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'un diabète non insulinodépendant, d'hypertension artérielle maligne, affections chroniques pour lesquelles elle bénéficie d'un traitement, et d'un trouble anxiodépressif à la suite du décès de son époux en 2009 et produit des ordonnances médicales en rapport avec le traitement qui lui est prescrit et un certificat médical en date du 5 décembre 2012, ces éléments ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique précisant que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme B...se prévaut de ce que sa soeur réside en France sous couvert d'une carte de résident et de ce que son fils a la nationalité française ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où vivent cinq de ses enfants et où il n'est pas contesté qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus du préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et nonobstant les affirmations de la requérante relatives à sa bonne insertion professionnelle en qualité de femme de chambre, il n'est pas davantage démontré que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14VE02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02020
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;14ve02020 ?
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