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21/04/2015 | FRANCE | N°14VE00084

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 avril 2015, 14VE00084


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mir, avocate ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1301875 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé

le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler, pour excès de...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mir, avocate ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1301875 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mir, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'accord franco-algérien ne prévoit aucune limite de revenus tirés de l'activité pour pouvoir bénéficier du renouvellement de la carte de résident ; la seule considération à prendre en compte est l'effectivité de l'activité ; il a eu des difficultés pour ouvrir un compte bancaire ce qui explique qu'il n'ait pu commencer son activité qu'à la fin de l'année 2012 ; ses démarches démontrent l'effectivité de l'activité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; que, d'autre part, aux termes du c) de l'article 7 dudit accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; et qu'aux termes de l'article 7 bis dudit accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien, il appartient à l'autorité administrative de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire et son inscription au registre du commerce et des sociétés ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...justifie avoir débuté un certain nombre de démarches préalables au démarrage de son activité de nettoyage industriel et maintenance informatique telles que la signature d'un contrat de domiciliation le 12 août 2010 et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 24 novembre 2010, il ne démontre pas avoir réalisé, pendant la période couverte par le certificat de résidence portant la mention " commerçant ", dont la validité expirait le 23 novembre 2011, un chiffre d'affaires et, par voie de conséquence, la réalité de son activité commerciale à cette date ; que M. B...ne justifie par ailleurs d'aucune tentative d'activité ou d'opération entre le 24 novembre 2010 et sa demande adressée à la Banque de France le

21 juin 2012 pour l'ouverture d'un compte dépôt au nom de sa société ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que ces difficultés expliqueraient qu'il n'ait réalisé aucun chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; qu'ainsi, l'effectivité de l'activité commerciale de M. B... n'est pas établie et il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14VE00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00084
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-21;14ve00084 ?
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