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30/04/2015 | FRANCE | N°14VE02768

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 avril 2015, 14VE02768


Vu, I, sous le n° 14VE02768, la requête enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Seiller, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1307241-1307244 du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour

excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvel...

Vu, I, sous le n° 14VE02768, la requête enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Seiller, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1307241-1307244 du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas pris en compte un certain nombre d'arguments importants, tels que la présence indispensable de sa femme et de lui-même pour s'occuper de leurs petits-enfants, l'incapacité matérielle et géographique de la famille de leur belle-fille à s'occuper des petits-enfants, ou l'ancienneté du couple sur le territoire ;

- s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11, du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; la commission du titre de séjour aurait dû être consultée et cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette décision est illégale pour motivation insuffisante, absence d'examen de la demande, défaut de base légale, erreur de droit, absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, méconnaît la demande en qualité d'ascendant, méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 14VE02769, la requête enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour Mme A...D...néeC..., demeurant..., par Me Seiller, avocat ;

Mme D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1307241-1307244 du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas pris en compte un certain nombre d'arguments importants, tels que la présence indispensable de son époux et d'elle-même pour s'occuper de leurs petits-enfants, l'incapacité matérielle et géographique de la famille de leur belle-fille à s'occuper des petits-enfants, ou l'ancienneté du couple sur le territoire ;

- s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11, du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; la commission du titre de séjour aurait dû être consultée et cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette décision est illégale pour motivation insuffisante, absence d'examen de la demande, défaut de base légale, erreur de droit, absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, méconnaît la demande en qualité d'ascendant, méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les observations de Me Seiller pour M. et MmeD... ;

1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants marocains nés respectivement en 1952 et 1955, relèvent régulièrement appel du jugement du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 octobre 2013 du préfet des Yvelines leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que les requêtes nos 14VE02768 et 14VE02769 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que le tribunal administratif a omis, dans le jugement attaqué, de prendre en compte les arguments qu'ils avaient soulevés, relatifs à leur présence indispensable pour s'occuper de leurs petits-enfants, l'incapacité pour des raisons matérielles, géographiques et médicales de la famille de leur belle-fille de s'occuper de ces derniers, ainsi que leur ancienneté sur le territoire ; que, toutefois, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés par les requérants, a statué sur l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant lui ; que, dès lors,

M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du 29 juillet 2014 serait irrégulier ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant que les moyens tirés d'une motivation insuffisante, d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. et Mme D...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que les requérants soutiennent résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2007, être hébergés chez leur fils et leur belle-fille, ressortissants français, qui subviennent à leurs besoins et qui avant leur arrivée sur le territoire les soutenaient financièrement, M. D...ne touchant pas de retraite ; qu'ils soutiennent également s'occuper de leurs quatre petits-enfants, âgés de sept à deux ans, être impliqués dans le suivi de leur scolarité et qu'en leur absence, leur fils n'aurait pas les moyens de s'offrir les services d'une assistante maternelle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que

M. et MmeD..., entrés sur le territoire français le 21 avril 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge respectivement de 55 et 52 ans, ne sont pas dépourvus de toute attache familiale au Maroc, où ils ont vécu jusqu'à leur arrivée en France et où résident deux de leurs enfants et qu'ils n'encourent pas, dès lors, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, de risque d'isolement en cas de retour dans leur pays d'origine ; que s'ils précisent que leur état de santé nécessitait le suivi de traitement en France, ils n'établissent ni que la présence de leur fils serait indispensable à ce titre, ni que leur état de santé nécessiterait un traitement non disponible au Maroc ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées, par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté les demandes de titre de séjour des intéressés, n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionnés ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que les moyens tirés d'une motivation insuffisante, d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. et MmeD... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

8. Considérant que les moyens, tirés d'une motivation insuffisante, d'une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français, d'atteinte à la vie privée et familiale et d'une méconnaissance des articles 3-1 et 16 de la convention des droits de l'enfant ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. et MmeD... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que le moyen tiré d'une illégalité par voie d'exception ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. et MmeD... ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel ;

10. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines du 29 octobre 2013, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme D...sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02768
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-30;14ve02768 ?
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