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12/05/2015 | FRANCE | N°13VE03863

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 mai 2015, 13VE03863


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me Magbongo, avocat ;

Mme D... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300994 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce d

lai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me Magbongo, avocat ;

Mme D... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300994 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en opposant l'absence de visa d'entrée à sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, le préfet a renoncé à exercer son pouvoir discrétionnaire ; en outre, en se bornant à citer l'avis du médecin inspecteur de santé publique, il n'a pas tenu compte des circonstances exceptionnelles propres à sa situation ;

- dès lors que l'exécution de la décision attaquée compromettrait les chances de succès du protocole de procréation médicale assistée engagé avec son compagnon, elle peut se prévaloir d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, présente en France depuis 2007, elle vit en concubinage depuis 2009 et a engagé en février 2011, avec son compagnon, un protocole d'assistance médicale à la procréation, qui ne peut être poursuivi qu'en France ;

- les motifs par lesquels le tribunal a rejeté son moyen tiré de la méconnaissance des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, qui reproduisent ceux opposés à son concubin, sont entachés d'une dénaturation des faits de l'espèce ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme D...soutient que le tribunal n'a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne qu'au prix d'une dénaturation des fais de l'espèce, cette circonstance qui se rattache au bien-fondé des motifs retenus n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 février 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué a été édicté au vu d'un avis du 2 novembre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé qui a considéré que, si l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, cependant, et contrairement à ce que soutient la requérante, qui prétend qu'il n'a pas été tenu compte des circonstances humanitaires exceptionnelles liées à sa situation, il ressort des termes mêmes dudit arrêté, lequel mentionne notamment qu'aucun autre élément probant ne permet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour pour raisons de santé que le préfet, qui, par ailleurs n'a pas opposé à Mme D...l'absence de visa, ne s'est pas cru lié par cet avis médical ; qu'au surplus, il ressort également de la décision attaquée que l'autorité administrative a également examiné la possibilité d'admettre la requérante au séjour à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait, en renonçant notamment à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, méconnu l'étendue de sa compétence manque en fait ;

5. Considérant, d'autre part, si Mme D...indique qu'elle suit un protocole médical " extrêmement lourd " en vue d'une procréation médicale assistée, elle n'apporte aucune précision sur ce point et, surtout, ne produit aucun élément de nature à laisser penser que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis précité du 2 novembre 2012, le défaut de traitement pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait poursuivre ce traitement en République démocratique du Congo ; que, par ailleurs, la requérante, déjà mère d'un enfant né en 2002 selon ses propres déclarations lors d'une précédente demande de titre de séjour, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'à raison de son objet même, ce traitement constituerait, à lui seul, une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant que lui soit délivré un titre de séjour pour raisons médicales nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme D...fait valoir qu'entrée en France en 2007, elle vit, depuis 2009, en concubinage avec un compatriote, M. B...C..., et que le couple est engagé depuis février 2011 dans une démarche d'assistance médicale à la procréation ; que, toutefois et même à supposer établis la réalité et l'ancienneté du concubinage allégué, il est constant que M. B...C...est également en situation irrégulière ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 5., il n'est pas établi que Mme D...ne pourrait poursuivre son traitement en République démocratique du Congo, pays dont elle et son compagnon sont tous deux ressortissants et où, au surplus, il n'est pas allégué que la requérante serait dépourvue de toute attache familiale, étant relevé à cet égard, qu'alors qu'elle avait déclaré, à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour, être la mère d'un enfant né en 2002, la présence en France de cet enfant n'est pas établie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et alors que l'intéressée, qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement, n'établit ni même n'allègue aucune intégration professionnelle ou sociale en France, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

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N° 13VE03863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03863
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-12;13ve03863 ?
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