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12/05/2015 | FRANCE | N°14VE02048

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 mai 2015, 14VE02048


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Martaguet, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310694 du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce déla

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2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Martaguet, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310694 du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient qu'en relevant qu'il ne justifiait ni de la qualification ni de l'expérience pour exercer le métier d'électricien, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il est titulaire d'un certificat d'aptitude au métier d'électricien délivré dans son pays d'origine où il a été employé en cette qualité entre avril 1999 et août 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité indienne, relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il incombe notamment à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

3. Considérant que, M A...soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il dispose d'une qualification et d'une expérience professionnelle en qualité d'électricien, métier pour lequel il a présenté une promesse d'embauche en vue de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, toutefois, à l'appui de cette allégation, il se borne à produire, d'une part, un certificat délivré en Inde en 1999, sanctionnant une formation d'un an au métier d'électricien, mais qui n'est assorti d'aucune justification quant au niveau de qualification de l'intéressé et, d'autre part, une attestation non datée émanant d'une entreprise indienne qui, si elle indique que le requérant a travaillé comme électricien du 14 avril 1999 au 21 août 2001, n'apporte pas de précision sur ses compétences et les tâches effectuées ; que, dans ces conditions, et alors, de surcroît, que ces documents se rapportent à une période très ancienne, M. A... ne peut se prévaloir d'une qualification et d'une expérience significative dans le secteur d'activité concerné, étant relevé, au surplus, que sa promesse d'embauche concerne à la fois un emploi d'électricien et de peintre ; qu'ainsi, M.A..., qui, par ailleurs, ne fait valoir aucun autre motif, n'établit pas qu'en estimant que sa situation personnelle et professionnelle ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE02048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02048
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-12;14ve02048 ?
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