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12/05/2015 | FRANCE | N°14VE02055

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 mai 2015, 14VE02055


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., par Me Bechlivanou-Moreau, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1312042 du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui assignant un pays de retour ;

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3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande d'...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., par Me Bechlivanou-Moreau, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1312042 du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui assignant un pays de retour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce que le préfet n'a pas tenu compte du caractère indispensable de sa présence auprès de son beau-père malade pour l'assister dans les actes de sa vie quotidienne ;

- eu égard à la situation de santé de son beau-père, il remplit les conditions pour être admis au séjour à titre exceptionnel en raison de considérations humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est ainsi méconnu par le refus du préfet de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- le refus d'admission au séjour méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il inclut la possibilité de venir en aide à un membre handicapé de la famille ; à cet égard, la circulaire référencée JUSK1140029C du 20 février 2012, relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l'envoi ou la réception d'objets, élargit la notion de famille à l'enfant du conjoint ;

- la circulaire référencée INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur prévoit l'accueil à titre exceptionnel d'enfants majeurs qui n'ont pas de vie privée ou familiale propre et dont la présence est absolument nécessaire au titre de circonstances humanitaires à raison, par exemple, de la prise en charge de parents âgés ou malades ;

- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français, dont cette décision de refus est assortie méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant ukrainien né le 2 octobre 1979, relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son beau-père, handicapé et malade, pour l'assister dans les actes de sa vie quotidienne ; qu'il ressort toutefois de cet arrêté qu'il vise en particulier les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant est célibataire et sans charge de famille et, qu'entré en France

en 2012, sa situation personnelle ne permet pas " au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaire qu'il avance " d'être admis au séjour ; qu'il en résulte que le préfet a implicitement mais nécessairement considéré que le caractère indispensable de sa présence auprès de son

beau-père n'était pas justifié ; qu'ainsi, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que si les certificats médicaux datés des 7 juillet et 13 décembre 2013 versés au dossier, dont le premier est assorti d'un bilan d'autonomie, font état de la dépendance et des difficultés réelles que rencontre le beau-père du requérant à se mouvoir, il ne ressort pas de ces pièces que l'assistance quotidienne qui lui est nécessaire ne puisse être assurée par une personne autre que son beau-fils, M.B... ; que, dès lors, la nécessité de cette aide à domicile que ce dernier fait valoir ne peut être regardée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour, ni comme une considération humanitaire de nature à établir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en juin 2012 et qu'ainsi, il y résidait de façon habituelle depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, célibataire et sans charge de famille en France, il n'établit ni être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie d'adulte en Ukraine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où réside une grande partie de sa famille, ni que sa présence auprès de son beau-père malade lui serait indispensable ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les pièces produites au dossier ne sauraient, dans les termes où elles sont rédigées, rapporter la preuve que l'assistance qu'il apporte à son beau-père ne pourrait être assurée par un tiers, ou prise en charge par des services d'aide sociale à domicile ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;

8. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment exposés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02055
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : MOREAU BECHLIVANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-12;14ve02055 ?
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