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12/05/2015 | FRANCE | N°14VE03404

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 mai 2015, 14VE03404


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Stambouli, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307578 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être recondu

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2° d'annuler, pour excès de pouvoir, c...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Stambouli, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307578 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne vise pas l'accord conclu entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 ainsi que son avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 26 août 2009, lesquels comportent des stipulations visant à faciliter le séjour des ressortissants sénégalais ;

- ladite décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, qui ne peut soutenir qu'un redoublement en Master 1 démontrerait un manque de réalité ou de sérieux des études poursuivies, il justifie d'un parcours d'étudiant brillant et sérieux, sanctionné par une licence et un master délivrés par l'Université de Marne-la-Vallée ;

- pour les mêmes motifs, cette décision, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposée ;

- elle est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision contestée, prise au visa notamment de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, en particulier, que M. A...ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'il est inscrit pour la deuxième année consécutive en master 1 " mathématiques et applications " et n'a obtenu aucun résultat depuis 2010 ; qu'alors même que c'est à tort qu'elle ne viserait pas les accords conclus entre la France et le Sénégal en vue de faciliter le séjour des étudiants, cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention

franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

5. Considérant que, si M.A..., entré en France en 2005 pour y poursuivre des études de mathématiques, s'est vu délivrer en 2010 par l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, un master 1 mention " mathématiques et applications ", il a échoué, l'année suivante, aux épreuves de master 2 ; que pour l'année universitaire 2011-2012, il s'est alors de nouveau inscrit en master 1 mention " mathématiques et applications ", cette fois à l'université Pierre et Marie Curie (Paris 6), mais a été ajourné avec des moyennes de 7,63/20 et 5,87/20 respectivement pour le premier et le second semestre en ne validant que deux matières sur sept ; que, pour 2012-2013, il s'est réinscrit à ce même master, toujours sans succès ; que, s'il est vrai que les notes de M. A... ont évolué par rapport à l'année précédente, passant à 8,84/20 et à 8,05/20 pour le premier et le second semestre, cette évolution, qui reste modeste, ne traduit pas une réelle progression dans la mesure où elle ne s'est accompagnée de la validation d'aucune matière supplémentaire, alors que l'intéressé est déjà titulaire d'un diplôme équivalent ; que, par ailleurs, M. A...fait valoir qu'ayant été autorisé à se réinscrire en master 1 pour l'année 2013-2014, il a validé son premier semestre en décembre 2014 ; que, toutefois, outre que cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et par suite, sans incidence sur sa légalité, il ressort, au surplus, des pièces du dossier, qu'à cette date, l'intéressé avait à nouveau échoué aux examens du second semestre en n'obtenant qu'une moyenne de 5,47/20, inférieure à celle des deux années précédentes ; qu'ainsi, et quand bien même, comme l'attestent certains de ses professeurs, M. A... ferait preuve d'assiduité, ses échecs successifs, d'abord en master 2 et ensuite en master 1 " mathématiques et applications ", diplôme que, pourtant, il possède déjà, ne sauraient, contre toute évidence, traduire une quelconque progression dans ses études ; que, dans ces conditions, en estimant que M.A..., qui n'a obtenu aucun diplôme depuis 2010, ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet n'a ni commis d'erreur de fait ni inexactement apprécié la situation du requérant au regard des stipulations précitées de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs, et alors que, par ailleurs, M. A...ne fait valoir aucune autre circonstance justifiant son maintien sur le territoire, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'établit pas que la décision refusant de renouveler son titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en second, lieu, que si l'intéressé fait valoir que cette dernière décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettent d'en apprécier la portée et, partant, le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE03404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03404
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-12;14ve03404 ?
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