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28/05/2015 | FRANCE | N°13VE01378

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 mai 2015, 13VE01378


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour la COMMUNE DE

VAUX-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me Ferrand, avocat ;

La COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000349 du Tribunal administratif de Versailles du 21 février 2013 et de rejeter les demandes de M. C...B...;

2° de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- S'agissant des sommes réclamées au

titre du contrat d'étude d'urbanisme du

30 avril 1998, la créance de M. B...est prescrite dès ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour la COMMUNE DE

VAUX-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me Ferrand, avocat ;

La COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000349 du Tribunal administratif de Versailles du 21 février 2013 et de rejeter les demandes de M. C...B...;

2° de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- S'agissant des sommes réclamées au titre du contrat d'étude d'urbanisme du

30 avril 1998, la créance de M. B...est prescrite dès lors qu'il en a eu connaissance au plus tard au mois d'avril 2001, tel que cela ressort de la note d'honoraires adressée à la commune le 2 avril 2001, ainsi que des contrats de maîtrise d'oeuvre signés par M. B...au mois de juin 2001 ; la prescription n'a pas été interrompue par le courrier du 13 janvier 2005 qui n'a pas trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; M. B...se prévaut de créances uniquement pour les prestations relatives aux secteurs B à D alors que le courrier du 13 janvier 2005 n'a trait qu'à une créance relative au secteur A et se fonde uniquement sur le contrat d'architecte du 12 juillet 2001 ; la créance de l'architecte n'est pas justifiée dès lors que le montant de l'estimation des travaux n'est pas établi ;

- S'agissant des sommes réclamées au titre du contrat d'architecte du 18 octobre 2001, la demande d'une indemnité de résiliation par M. B...aurait dû faire l'objet d'une saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, conformément à l'article 5-2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte du 18 octobre 2001 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferrand, pour la COMMUNE DE VAUX SUR SEINE, et de MeA..., pour M. B...;

1. Considérant que M. C...B..., architecte, a passé avec la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE un contrat d'études d'urbanisme en date du 30 avril 1998 et un contrat d'architecte en date du 18 octobre 2001 ; qu'il a demandé au tribunal de condamner la commune à lui verser le solde de ses honoraires d'architecte au titre du contrat du 30 avril 1998 et une indemnité de résiliation au titre du contrat du 18 octobre 2001 ; que le Tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE à lui verser la somme de 15 202,97 euros au titre du contrat du 30 avril 1998 et la somme de 1 554,74 euros au titre de la résiliation du contrat de 2001 ; que la commune demande l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de M.B... ;

Sur les sommes allouées par le tribunal au titre du contrat d'étude d'urbanisme du

30 avril 1998 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ;

3. Considérant que le contrat d'étude d'urbanisme du 30 avril 1998 prévoyait cinq phases pour la réalisation d'une étude globale d'urbanisme ; que l'ensemble des prestations correspondant aux phases A à D prévues dans ce contrat d'étude ont été exécutées, M. B...ayant présenté un projet d'étude concernant cinq secteurs dénommés A à E ; que, par ailleurs, ce contrat du 30 avril 1998 prévoyait une rémunération, s'agissant des quatre premières phases, pour partie forfaitaire et pour partie conditionnée à l'attribution de subventions par le conseil général et le conseil régional, aux termes de l'article 6 de ce contrat qui précise : " les honoraires du chargé de mission seront complétés une fois l'accord des collectivités territoriales obtenu sur la base de l'estimation des travaux retenus et sur la base des taux indiqués ci-dessous (...) :

- infrastructures : 6 % HT du montant hors taxes des travaux, - bâtiments : 8 % HT du montant hors taxes des travaux. (...) " ; que la commune, par un mémoire en défense produit en première instance signé par le maire, ordonnateur, fait valoir que la créance dont se prévaut M. B...est prescrite dès lors que l'intéressé a eu connaissance au plus tard en avril 2001 de l'attribution des subventions ainsi que cela ressort de la note d'honoraires du 2 avril 2001 et des contrats de maîtrise d'oeuvre signés par M. B...en juin 2001 ; que, toutefois, la circonstance que la note d'honoraires du 2 avril 2001 ait mentionné le montant des sommes réclamées " à l'attribution des subventions, selon contrat établi le 10.04.98 " ne permet pas d'établir que l'intéressé ait eu connaissance tant du principe de l'accord des subventions que de ce que cet accord l'aurait été sur la base de l'estimation des travaux retenus comme le prévoit le contrat susmentionné ; qu'il en est de même de la signature par l'intéressé des contrats de maîtrise d'oeuvre le 20 juin 2001 qui ne comportent aucune indication relative à l'attribution des subventions en cause ; que, dès lors, il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. B...aurait eu connaissance du fait générateur de sa créance au plus tard le 2 avril 2001 ; que, par ailleurs, si la commune soutient que le montant de la créance évaluée à 15 202,97 euros TTC par les premiers juges ne serait pas établi, elle n'apporte aucune justification de nature à démontrer que l'estimation des travaux retenus conformément à l'article 6 du contrat serait erronée ; que, par suite, la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. B...la somme de 15 202,97 euros TTC ;

Sur les sommes allouées par le tribunal au titre du contrat d'architecte du

18 octobre 2001 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du contrat d'architecte du 18 octobre 2001 : " 2. Résiliation (...) En cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage qui ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 3 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. (...) " ; qu'il est constant, d'une part, que M. B...a reçu, par contrat du 18 octobre 2001, mission de maîtrise d'oeuvre pour la création de l'annexe de la mairie et des salles et l'aménagement d'une place centrale et de ses abords et qu'il a mené cette mission jusqu'à la réalisation des études d'avant projet définitif mais que la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE n'a donné aucune suite à son projet et qu'elle a confié la réalisation de ce secteur à un aménageur ; que, d'autre part, aucune résiliation de la convention passée avec M. B...n'a été prononcée ;

5. Considérant que s'il est constant qu'il n'a pas été donné suite au contrat d'architecte de M. B...et qu'aucune décision de résiliation ne lui a été notifiée, la commune fait valoir que la demande de M. B...relative à l'indemnité de résiliation est irrecevable au motif que la procédure prévue par l'article 5-2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte du 18 octobre 2001, prévoyant préalablement à toute action en justice la saisine pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes, n'a pas été respectée ; que s'il résulte de l'instruction que M. B... a saisi le conseil régional de l'ordre des architectes, lequel a décidé de se dessaisir de cette affaire, en raison de l'absence de coopération de la commune, il n'a exercé cette saisine qu'à la fin de l'année 2010 après avoir introduit sa requête devant le tribunal administratif le 18 janvier 2010 ; qu'ainsi la procédure préalable prévue au contrat du 18 octobre 2001 avant toute saisine de la juridiction administrative n'a pas été suivie ; que, par suite, les conclusions relatives à l'indemnité de résiliation sont irrecevables et la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. B...la somme de 1 554,74 euros TTC ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE

VAUX-SUR-SEINE est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 21 février 2013 du Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE n'étant pas la partie perdante, la demande de M. B...tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1000349 du Tribunal administratif de Versailles du 21 février 2013 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. B...relatives à l'indemnité de résiliation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE01378 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01378
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Contentieux.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Prix - Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;13ve01378 ?
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