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18/06/2015 | FRANCE | N°14VE02826

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juin 2015, 14VE02826


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Sow, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403172 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir c

et arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de s...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Sow, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403172 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an et, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; en particulier, le préfet n'a pas examiné sa situation administrative, professionnelle et familiale ;

- le tribunal administratif a commis une erreur en considérant qu'il n'apportait pas la preuve de la réception par l'administration de ses courriers des 6 janvier et 3 mars 2014 ;

- une procédure de regroupement familial méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter son épouse et l'enfant de celle-ci alors qu'il subvient à leurs besoins ;

- la décision attaquée méconnait les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;

Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 le rapport de M. Malagies, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant béninois, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 26 février 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué en date du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...déclare avoir présenté par lettre du 6 janvier 2014 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, il n'apporte toutefois pas la preuve de la réception de cette demande par l'administration ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de fait en estimant qu'il a formé sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet du Val-d'Oise n'a pas limité l'examen de la demande de titre de M. B...aux dispositions de l'article L. 313-10 de ce code mais a examiné également sa demande au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; qu'enfin, s'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. B... a bien formé un recours gracieux contre l'arrêté attaqué, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé, le 27 décembre 2013, MmeA..., ressortissante béninoise, titulaire d'une carte de séjour d'un an ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère dont il n'est pas contesté qu'elle séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories d'étrangers qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B...pour ce motif sur le fondement du 7º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a fait une exacte application des dispositions invoquées ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune circonstance, en l'espèce, ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M. B..., de son épouse et du fils de celle-ci se reconstitue hors de France ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur l'enfant dont il a la charge ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au Bénin, où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ; que sa relation avec Mme A...est récente, leur mariage ayant été célébré deux mois avant la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré, par M. B..., de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste doit être écarté ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires et alors au surplus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait invoqué ce fondement, M. B... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision attaquée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;

11. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8, 7 et 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02826
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe MALAGIES
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-18;14ve02826 ?
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