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21/07/2015 | FRANCE | N°14VE01892

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 juillet 2015, 14VE01892


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Mir, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307882 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de rés...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Mir, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307882 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2015 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., née le 17 avril 1950, de nationalité algérienne, a sollicité le 17 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que, par un arrêté du 4 septembre 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) / b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...). " ;

3. Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

4. Considérant que Mme A..., entrée en France en novembre 2011, fait valoir qu'elle est divorcée depuis 1983 et qu'elle est à la charge de l'un de ses fils, de nationalité française ; que s'il ressort des pièces du dossier que les revenus de son fils et de sa belle-fille sont suffisants pour assurer sa prise en charge, toutefois, le versement d'une pension alimentaire par son fils pour l'année 2012 mentionné dans les avis d'imposition 2013 de la requérante et de son fils, une attestation de son fils, établie d'ailleurs postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, et le rattachement à la sécurité sociale de son fils ne permettent pas d'établir qu'un soutien lui aurait été régulièrement apporté par les membres de sa famille avant son arrivé sur le territoire français ; qu'en outre, la requérante n'établit pas être dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, Mme A... ne saurait être regardée comme étant à la charge de ses descendants au sens des stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A..., le préfet s'est également fondé sur ce que, en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien, la requérante aurait dû entrer sur le territoire français munie d'un visa de long séjour pour pouvoir déposer une demande sur le fondement du b) de l'article 7 bis ; que, cependant, l'article 9 de l'accord ne prévoit pas l'obligation de présenter un visa de long séjour dans le cas d'une demande de séjour fondée sur le b) de l'article 7 bis ; que, dès lors, en opposant à la requérante l'absence de visa de long séjour, le préfet a commis sur ce point une erreur de droit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le motif tenant à ce que la situation de la requérante ne pouvait être regardée comme lui donnant la qualité d'ascendant à charge de ses descendants ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de cet accord ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

7. Considérant que MmeA..., entrée en France en novembre 2011, ne peut justifier d'un séjour habituel prolongé sur le territoire national ; que si la requérante se prévaut de l'intensité de ses liens familiaux en France, toutefois, la réalité de sa prise en charge par l'un de ses fils, ressortissant français, n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; qu'en outre, si la requérante fait valoir que ses trois enfants résident non plus en Algérie mais en France et en Belgique, elle n'est pas dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où réside notamment l'un de ses frère et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans ; que, dans ces conditions, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE01892


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 21/07/2015
Date de l'import : 01/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE01892
Numéro NOR : CETATEXT000030925511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;14ve01892 ?
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