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21/07/2015 | FRANCE | N°14VE01896

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 juillet 2015, 14VE01896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1202533 du 17 juin 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2014, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 17 juin 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1202533 du 17 juin 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2014, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 17 juin 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme E...soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation, au regard des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante cap-verdienne née en 1979, relève appel du jugement du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 13-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, régulièrement consentie par le préfet de l'Essonne par arrêté n° 2011 PREF-MC-73 du 31 août 2011, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'août 2011 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé(e) à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que pour refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, le préfet de l'Essonne, qui a cité ces dispositions, a estimé, d'une part, en se référant à l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquence d'une exceptionnelle gravité et que par ailleurs l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'aucun autre élément probant ne permet de délivrer le titre de séjour demandé ; que le préfet, qui n'était en tout état de cause pas tenu de préciser les traitements dont la requérante pourra bénéficier dans son pays d'origine, a ainsi procédé à un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait pour lesquelles il a rejeté la demande de séjour dont il était saisi ; que de même le préfet de l'Essonne a mentionné les motifs de fait et de droit faisant obstacle à ce que la requérante se voit délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en citant ces dispositions et en indiquant que si l'intéressée a conclu un pacte de solidarité avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour et est mère d'un enfant né de cette union, cette relation est relativement récente et les trois autres enfants de la requérante séjournent au Cap-Vert ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la motivation de la décision de refus de séjour, laquelle s'apprécie indépendamment du bien fondé des motifs retenus, n'est pas suffisante au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, l'arrêté litigieux vise, dans son intitulé même, le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est elle aussi suffisamment motivée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 13 décembre 2011, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de Mme E...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante ne produit aucun document susceptible de remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur les conséquences que serait susceptible d'emporter sur son état de santé le défaut de traitement médical approprié ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour pour ce motif le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur d'appréciation ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait utilement faire valoir que les infrastructures médicales existantes du Cap-Vert ne lui permettraient pas d'avoir accès à un tel traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

9. Considérant que si la requérante soutient qu'elle est entrée en France en 2008, qu'elle séjourne depuis cette date sur le sol français, qu'elle entretient une relation maritale avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a donné naissance à un enfant né en France en mars 2010 et a conclu un pacte civil de solidarité en mars 2011, elle n'établit toutefois pas la durée alléguée de son séjour en France; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignement produite par le préfet de l'Essonne devant les premiers juges et dont la requérante ne conteste pas les mentions, qu'elle a déclaré elle-même lors de sa demande de titre de séjour être mère de trois autres enfants nés en 1995, 1997 et 1998 et vivant toujours au Cap-Vert ; que, compte tenu du caractère récent de la communauté de vie entre la requérante et le père de son quatrième enfant et de la présence d'attaches familiales au Cap-Vert, où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 29 ans, l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E...et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de ces mesures ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

11. Considérant que si Mme E...est mère d'un enfant né sur le territoire français titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur dont le père est titulaire d'une carte de séjour temporaire, elle ne démontre pas la contribution effective de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en outre, la requérante n'établit pas l'impossibilité de poursuivre la cellule familiale au Cap-Vert, où séjournent ses trois premiers enfants, avec son quatrième, âgé de deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01896
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;14ve01896 ?
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