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21/07/2015 | FRANCE | N°15VE00045

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 juillet 2015, 15VE00045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406148 du 17 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

8 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406148 du 17 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2014 ;

2°) d'annuler en excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît le 4° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder.

1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 28 avril 1984 relève appel du jugement en date du 17 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587

du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; que l'arrêté litigieux mentionne les motifs de droits et de fait sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé ; qu'il précise notamment que l'enquête de communauté de vie transmise le 12 mars 2014 par le commissariat de Neuilly-sur-Seine permet d'établir l'absence d'une communauté de vie effective et stable entre les époux ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

4. Considérant que pour refuser à M. B...le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'absence de vie commune avec son épouse, au vu des conclusions d'une enquête de police à l'issue de laquelle les services du commissariat de police de Neuilly-sur-Seine ont constaté que M. B...est domicilié ...; que le requérant, qui indique que son épouse vivrait à Londres, n'établit pas que seules des raisons économiques justifiaient l'absence de cohabitation des époux ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'un tiers a reconnu un enfant née de MmeD..., épouse du requérant, née le 9 mars 2012 ; que dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer que la condition de communauté de vie au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 n'était pas remplie pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M.B... ;

5. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. B...fait valoir qu'il s'est marié en 2009, est entré en France en 2010 et qu'il travaille en qualité d'agent de service ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la communauté de vie avec son épouse ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en refusant de renouveler son titre de séjour, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2014 ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00045


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 21/07/2015
Date de l'import : 01/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE00045
Numéro NOR : CETATEXT000030925577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;15ve00045 ?
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