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21/07/2015 | FRANCE | N°15VE00051

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 juillet 2015, 15VE00051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1407854 du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2

015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1407854 du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 11 décembre 2014 ;

2°) d'annuler en excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans la mesure ou il établit dans une résidence habituelle en France depuis plus de dix ;

- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France, de la présence de sa soeur sur le territoire français et des relations amicales qu'il y a créées ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 28 février 1977, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en invoquant une présence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français ; qu'il relève appel du jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de certificat de résidence :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l 'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. A...soutient qu'il établit, par les pièces qu'il produit, une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, comme le relevaient de manière circonstanciée les premiers juges, que les documents relatifs notamment aux années 2007 à 2012, consistant en des relevés bancaires ne couvrant pas l'intégralité de cette période, des ordonnances médicales et des attestations de proches peu circonstanciées, ne permettent pas de justifier de sa présence effective et habituelle en France durant dix ans ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que M. A... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en août 2001, que réside en France sa soeur titulaire d'un certificat de résidence algérien et qu'il a tissé des relations amicales stables ; que cependant, ainsi qu'il a été dit au point 2, le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire national ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charge de famille, serait dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 24 ans ; que, dans ces conditions, en l'absence d'une insertion sociale particulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M.A... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. A...à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2014 ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE00051


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 21/07/2015
Date de l'import : 01/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE00051
Numéro NOR : CETATEXT000030925582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;15ve00051 ?
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