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21/07/2015 | FRANCE | N°15VE00155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 juillet 2015, 15VE00155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1307663 du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015, M.B..., repr

ésenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1307663 du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 mars 2014 ;

2°) d'annuler en excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil renonçant à percevoir l'indemnisation de l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il établit sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste sur sa situation personnelle ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 413-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-5587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder.

1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 28 septembre 1975, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement en date du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'arrêté en date du 24 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587

du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; que l'arrêté litigieux mentionne les motifs de droits et de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; qu'il précise notamment que l'intéressé ne justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant sa régularisation ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L' autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que M. B...ne justifie pas du caractère habituel de sa présence en France au titre de l'année 2004, pour laquelle il se borne à produire pour le premier semestre un certificat d'adhésion d'assurance décès rapatriement de corps daté du 30 juin 2004 ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une présence habituelle de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision portant refus de séjour au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France habituellement depuis 1999, qu'il a suivi une formation professionnelle et s'est vu délivrer un titre professionnel d'électricien de maintenance des systèmes automatisés le 1er août 2011, et produit une promesse de contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance pour la société Sodexo justice ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, constitutifs de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que le requérant qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement invoquer lesdites dispositions à l'encontre du refus de séjour litigieux ;

6. Considérant que le requérant ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

7. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevés par M. B...sont écartés, ce dernier n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que le requérant soutient qu'il est entré en France en 1999, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et qu'elle vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et s'occupe de l'enfant de cette dernière ; que M. B...ne justifie cependant ni de l'ancienne communauté de vie ni du fait qu'il s'occupe de l'enfant ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, en nonobstant les efforts d'insertion professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2013 ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00155


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 21/07/2015
Date de l'import : 01/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE00155
Numéro NOR : CETATEXT000030925586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;15ve00155 ?
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