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06/10/2015 | FRANCE | N°15VE01167

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 15VE01167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1407876 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te enregistrée le 1er avril 2015, M.C..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1407876 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, M.C..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que l'arrêté attaqué méconnait des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyer,

- et les observations de Me A..., représentant M.C.à une autre adresse que Mlle Tjahe Enama est de nature, malgré les attestations établies par les membres de la famille de la mère de son enfant, et en l'absence de tout élément versé au dossier au soutien de son allégation, à regarder comme établi qu'il est célibataire et ne justifie pas d'une relation de concubinage avec celle-ci

1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né le

27 mars 1987, est entré en France le 20 décembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour lui permettre de poursuivre ses études ou la délivrance d'un nouveau titre de séjour à raison de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ;

2. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. C...soutient qu'à la date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il vivait régulièrement en France depuis plus de deux ans, qu'il vit en concubinage avec MlleB..., en situation régulière sur le territoire français, et avec laquelle il a eu un enfant né en France le 3 décembre 2012 ;

3. Considérant toutefois que, contrairement à ce qu'affirme M.C..., la circonstance qu'il soit domicilié... ; que si le requérant a versé au dossier un bordereau de transfert d'argent et trois factures de supermarché dont deux sont postérieures à la décision attaquée, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de son fils ; que Mlle B...étant de nationalité camerounaise, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale du requérant puisse se poursuivre au Cameroun ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a par conséquent entaché son arrêté ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni n'a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. C...se reconstitue au Cameroun ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit par conséquent être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 15VE01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01167
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;15ve01167 ?
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