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06/10/2015 | FRANCE | N°15VE01420

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 15VE01420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1500018 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire comp

lémentaire enregistrés les 11 mai et

1er septembre 2015, Mme B..., représentée par Me Francois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1500018 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et

1er septembre 2015, Mme B..., représentée par Me Francois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de la circulaire du 28 décembre 2012 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyer,

- et les observations de Me Francois, représentant Mme B....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 15 mai 1981, prétend être entrée en France le 17 décembre 2011 pour y rejoindre son époux titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle a sollicité le 18 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant que la circulaire du 28 décembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte ni dispositions à caractère réglementaire ni lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette circulaire est inopérant ;

3. Considérant que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme B...soutient qu'elle vit auprès de son époux avec leurs trois enfants dont le dernier est né en France et les deux premiers y sont scolarisés ; que, toutefois, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale de la requérante au Maroc, pays dont son époux a également la nationalité ; qu'au regard de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante à la date de sa décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 15VE01420


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : FRANCOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 06/10/2015
Date de l'import : 15/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE01420
Numéro NOR : CETATEXT000031280438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;15ve01420 ?
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