La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2015 | FRANCE | N°15VE01457

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 15VE01457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1408489 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, MmeB..., représentée par Me Malapert, avocat, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1408489 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, MmeB..., représentée par Me Malapert, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- l'arrêté du 28 juillet 2014 n'est pas suffisamment motivé ;

- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision attaquée méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision méconnait les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meyer a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 27 janvier 1959, est entrée en France le 31 mai 2003 et prétend s'être maintenue depuis lors sur le territoire français ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait, propres à la situation de MmeB..., sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la décision portant redus de délivrer un titre de séjour :

3. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que les pièces versées au dossier par MmeB..., qui sont, pour l'essentiel, des ordonnances médicales et des résultats d'analyses biologiques, si elles sont de nature à établir que l'intéressée a fait l'objet d'un suivi médical régulier en France depuis les opérations qu'elle a subies en 2003 et 2004, ne sont en revanche pas suffisantes pour établir que la requérante y aurait vécu de manière continue depuis 2003 ; qu'il n'y a notamment aucune preuve de la présence en France de Mme B...entre août 2005 et mars 2006 ; que ces pièces ne font aucunement état des conditions dans lesquelles Mme B...aurait vécu en France ni de ses moyens de subsistance pendant ces années ; que son frère, de nationalité française, n'atteste avoir hébergé Mme B...que depuis 2009 ; que c'est ainsi sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ;

5. Considérant que MmeB..., qui n'établit pas avoir vécu en France de manière continue depuis 2003, soutient que suite au décès de ses parents en Algérie, ses attaches personnelles et familiales se trouveraient dorénavant exclusivement en France ; que si

Mme B...a un frère handicapé de nationalité française qui l'héberge et qu'elle aide pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, elle n'établit ni même ne soutient être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident plusieurs autres de ses frères et soeurs et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; que si elle soutient avoir tissé des liens personnels en France, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d'en apprécier la nature et l'intensité ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que Mme B...soutient qu'au regard des liens familiaux et personnels qui sont les siens en France, de sa présence continue en France depuis 2003 et du fait que son pronostic vital serait engagé en cas de retour dans son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

7. Considérant que Mme B...n'établit pas vivre en France depuis 2003 d'une manière continue ni y avoir tissé des liens personnels particuliers ; qu'elle n'a aucune activité professionnelle ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

8. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obligation à Mme B...de retourner dans son pays d'origine mais seulement de quitter le territoire français ; qu'elle ne peut donc utilement prétendre que cette décision l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant au motif que son pronostic vital serait engagé si elle retournait en Algérie ;

Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme B...soutient que son pronostic vital serait engagé en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort du certificat médical établi le 7 avril 2010 par le docteur Ostinelli du centre hospitalier

Bichat - Claude Bernard que l'intéressée souffre d'un asthme sévère susceptible d'évoluer en insuffisance respiratoire en cas de défaut de soin et que le traitement qui lui est prescrit n'est pas disponible en Algérie ; que ce certificat, corroboré par d'autres certificats établis ultérieurement, n'est pas de nature à établir qu'aucun traitement permettant de soigner Mme B...n'est disponible en Algérie ni que son pronostic vital serait engagé à défaut des soins dont elle bénéficie en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15VE01457


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MALAPERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 06/10/2015
Date de l'import : 15/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE01457
Numéro NOR : CETATEXT000031280443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;15ve01457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award