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19/11/2015 | FRANCE | N°14VE00626

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2015, 14VE00626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP FIDUCIAL a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le maire de la commune de Courbevoie, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la SNC AVA un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier comportant un immeuble de grande hauteur, sur un terrain sis 2-28 rue du Capitaine Guynemer à Courbevoie, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a rejeté son recours gracieux re

çu le 1er juillet 2009 et, d'autre part, l'arrêté en date du 1er août 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP FIDUCIAL a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le maire de la commune de Courbevoie, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la SNC AVA un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier comportant un immeuble de grande hauteur, sur un terrain sis 2-28 rue du Capitaine Guynemer à Courbevoie, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a rejeté son recours gracieux reçu le 1er juillet 2009 et, d'autre part, l'arrêté en date du 1er août 2011 par lequel le maire de la commune de Courbevoie, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la SNC AVA un permis de construire modificatif pour la réalisation dudit ensemble immobilier ;

Par un jugement nos 0909994-1105597 en date du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2014, un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2014 et deux mémoires en réplique enregistrés les 13 octobre et 19 décembre 2014, la SCP FIDUCIAL, représentée par Me Pecheul, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCP FIDUCIAL soutient que :

- elle justifie d'un intérêt personnel à agir eu égard aux caractéristiques particulières de la construction autorisée et à sa proximité de l'immeuble que le groupe occupe et qui constitue son siège social ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut de réponse aux conclusions des parties dans la mesure où les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 122-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et du caractère insuffisant des études géotechniques ;

- le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-11-5 du code de la construction et de l'habitation en l'absence d'accord préalable exprès du préfet des Hauts-de-Seine ;

- l'enquête publique s'est déroulée selon une procédure irrégulière méconnaissant les articles L. 123-13 et R. 123-17 du code de l'environnement en l'absence d'organisation d'une réunion publique par le commissaire enquêteur, laquelle était nécessaire compte tenu de l'importance du projet ayant conduit à la modification du périmètre de l'opération d'intérêt national du quartier de La Défense, ce qui constitue une violation du principe de participation du public en matière environnementale protégé par l'article 7 de la Charte de l'environnement, lequel peut être utilement invoqué dans la mesure où ce sont des dispositions réglementaires et non législatives qui régissent la procédure de l'enquête publique et qu'en tout état de cause les textes applicables à l'époque des faits litigieux n'étaient pas en mesure de permettre d'assurer l'effectivité de cet article, l'application de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, s'il doit être interprété comme dispensant le commissaire enquêteur d'organiser une telle réunion pour un projet de construction d'un immeuble de grande hauteur d'une ampleur considérable, devant être écarté comme étant inconstitutionnel ;

- l'autorisation attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et, s'agissant du permis de construire modificatif, de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, les voies d'accès de la commune de Courbevoie conduisant au projet n'étant pas suffisantes pour desservir l'ensemble immobilier autorisé ;

- l'insuffisance des études préalables (géotechniques et relatives à la reprise de l'ouvrage supportant le boulevard circulaire) affecte la légalité des autorisations attaquées au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du principe de précaution dont le champ d'application ne se limite pas à l'environnement et est, à tout le moins, constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Pecheul pour la société FIDUCIAL et de Me A...pour la société AVA ;

1. Considérant que la société AVA a déposé le 30 juillet 2008 une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier comportant un immeuble de grande hauteur à usage de bureaux d'une hauteur totale de 142 mètres, comprenant 35 niveaux en superstructure et six niveaux à usage de stationnement en infrastructure, et un bâtiment R+2 dénommé " bâtiment club " devant abriter les activités associées au fonctionnement normal de la tour ainsi que trois commerces à rez-de-chaussée, sur un terrain situé 2-28 rue du Capitaine Guynemer à Courbevoie ; qu'à l'issue de l'enquête publique ordonnée par le préfet des

Hauts-de-Seine qui s'est déroulée du 29 décembre 2008 au 9 février 2009, le maire de la commune de Courbevoie, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la SNC AVA, par arrêté du

30 avril 2009, le permis de construire ainsi sollicité ; qu'un permis de construire modificatif concernant le bâtiment " club ", destiné à régulariser le permis de construire initial en ce qu'il autorise l'implantation de ce bâtiment à moins de 20 mètres du boulevard urbain circulaire, a également été accordé à la société AVA par le maire de Courbevoie par arrêté du 1er août 2011, à la suite de l'adoption par la commune de son plan local d'urbanisme le 27 septembre 2010 ; que la société FIDUCIAL, qui occupe l'immeuble voisin à la construction autorisée, situé au 41 rue du Capitaine Guynemer, lequel abrite son siège social et celui de différentes sociétés du groupe, relève appel du jugement en date du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a rejeté son recours gracieux reçu le 1er juillet 2009 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'un part, qu'il ressort de ses écritures de première instance que la société FIDUCIAL s'est bornée à soutenir devant le tribunal administratif que les dispositions des articles R. 122-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatives aux dispositions de sécurité dans les immeubles de grande hauteur avaient été méconnues en raison du nombre important de dérogations accordées au bénéficiaire du permis de construire ; que les premiers juges, qui ont précisé les dispositions réglementaires dudit code sur le fondement desquelles de telles dérogations avaient pu être accordées et qui ont retenu que la seule circonstance que sept dérogations aient été accordées, après avis favorable de la commission centrale de sécurité en date du 15 décembre 2008, ne permettait pas à elle seule d'établir que les dispositions invoquées par la requérante avaient été méconnues, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen ainsi soulevé par la société FIDUCIAL ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en relevant que les études géotechniques, les études relatives à la reprise de l'ouvrage supportant le boulevard circulaire et l'analyse des effets du projet sur son environnement immédiat, critiquées par la requérante, étaient adaptées à la complexité du projet et à son stade d'avancement à la date du permis de construire, que ce projet avait fait l'objet d'avis favorables de l'ensemble des organismes consultés, accompagnés de réserves ou d'observations devant être prises en compte lors de l'exécution des travaux et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le maire de Courbevoie aurait pris une décision différente si des études complémentaires avaient été portées à sa connaissance, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen soulevé par la société FIDUCIAL tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire initial en raison notamment du caractère insuffisant des études susvisées ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 de ce même code : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l'article L. 122-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. " ; qu'aux termes de l'article R. 122-11-1 du même code : " L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 122-1, est délivrée par le préfet " ; qu'aux termes de l'article R. 122-11-5 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée / Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis " et qu'aux termes de l'article R. 122-11-6 du même code : " L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 111-19-23 et R. 111-19-24. " ;

5. Considérant qu'il est constant que les travaux devant donner lieu à l'édification de l'immeuble de grande hauteur litigieux ont été autorisés par le préfet des Hauts-de-Seine par une décision implicite née le 31 décembre 2008 à l'issue du délai de cinq mois fixé à l'article R. 122-11-5 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de notification d'une décision expresse dans ledit délai à la demande de la société AVA dont il avait été saisi le 31 juillet 2008 ; que, dans ces conditions, l'autorisation délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas pris la forme d'une décision expresse, la société FIDUCIAL n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du second alinéa de l'article R. 122-11-5 du code de la construction et de l'habitation imposaient au préfet des Hauts-de-Seine de notifier au maire de la commune de Courbevoie une telle décision ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage (... ) " et qu'aux termes de l'article R. 123-20 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que la société requérante doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des articles susvisés L. 123-9 et R. 123-20 du code de l'environnement et non celle des articles L. 123-13 et R. 123-17 du même code ayant repris ces dispositions et entrés en vigueur postérieurement à la date de délivrance du permis de construire du 30 avril 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du commissaire enquêteur, qu'une phase de concertation préalable, qui s'est déroulée à partir d'août 2007 jusqu'au dépôt de la demande de permis de construire, a donné lieu à des réunions d'échange et de travail avec les personnes publiques d'une part et les riverains et des associations d'autre part et que d'autres réunions ont été organisées à l'initiative de la commune de Courbevoie, notamment avec les riverains, avant l'ouverture de l'enquête ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'ouverture de l'enquête publique a fait l'objet de plusieurs insertions dans des journaux d'annonces légales, dans le journal de la commune de Courbevoie et sur son site internet et qu'elle a également fait l'objet d'une publicité par voie d'affichages sur le site d'implantation de l'immeuble à l'initiative du pétitionnaire ; qu'enfin, le commissaire-enquêteur, après avoir constaté dans son rapport d'enquête en date du 30 mars 2009 que " le public et les associations s'étaient manifestés en nombre raisonnable " a estimé ne pas devoir organiser de réunion publique " compte tenu du faible nombre de personnes qui ont consulté le dossier " et eu égard au fait qu'aucune réunion n'a été sollicitée ; que l'utilité de l'organisation d'une réunion étant laissée à l'appréciation du commissaire enquêteur, celui-ci a pu décider, sans entacher d'irrégularité l'enquête publique, de ne pas la prescrire, la société FIDUCIAL n'étant pas fondée à soutenir qu'une telle réunion s'imposait nécessairement en raison d'un manque d'information du public qu'elle n'établit pas, ou en raison de l'importance du projet de tour alors que celle-ci sera implantée dans le quartier de La Défense qui reçoit déjà des constructions de même nature ;

8. Considérant, d'autre part, que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement, aux termes duquel toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être apprécié au regard des dispositions législatives qui soumettent l'autorisation litigieuse à une procédure d'enquête publique ; qu'ainsi qu'il a été précisé aux points précédents, les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues, pas plus que celles de l'article R. 123-20 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure méconnaissant les exigences constitutionnelles résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bénéficiaire du permis de construire a fait procéder à une étude du trafic induit par la construction projetée ayant conclu au caractère suffisant des voies qui la desservent et que la direction des routes Ile-de-France a émis un avis favorable le 13 février 2009 ; que la société FIDUCIAL, qui se borne à soutenir que les voies qui doivent desservir la construction litigieuse, les rues Capitaine Guynemer et Serpentines, sont insuffisantes compte tenu de l'ampleur de la construction autorisée sans apporter le moindre élément précis au soutien de son moyen, n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire délivré le 30 avril 2009 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susvisées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de construction par le permis de construire modificatif ont une influence sur le volume de la circulation dans les voies d'accès au projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Courbevoie, dirigé contre l'arrêté du 1er août 2011, est inopérant et ne peut donc qu'être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

13. Considérant, d'une part, que les travaux projetés de reprise du viaduc qui supporte le boulevard circulaire prévus par l'autorisation de construire du 30 avril 2009 ont fait l'objet de nombreuses investigations, études et diagnostics, notamment des investigations des structures existantes en l'absence de plan de récolement de l'ouvrage sous la supervision de la direction des routes Ile-de-France, lesquels ont été complétés et précisés dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, notamment par une étude de faisabilité réalisée par un bureau d'études spécialisé en matière d'ouvrages d'arts dans le cadre de laquelle il a été procédé à la reconnaissance de l'une des fondations ; que, d'autre part, une étude du contexte géotechnique faisant une première identification des risques afférents à l'édification d'une tour de très grande hauteur et émettant des préconisations a été jointe au dossier de permis de construire initial ; qu'ainsi il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de ces études était adapté à la complexité du projet et à son stade d'avancement à la date du permis de construire, la circonstance que des études et investigations complémentaires doivent être réalisées au stade de l'exécution des travaux étant sans incidence à cet égard ; qu'il ne ressort enfin pas des pièces du dossier, en particulier des études et rapports susvisés et des avis émis par les services concernés, tous favorables au projet, que celui-ci présenterait des risques particuliers pour la sécurité de ses futurs usagers ou de ceux du boulevard circulaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance du principe de précaution, ne peuvent qu'être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FIDUCIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société FIDUCIAL et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société FIDUCIAL le versement à la société AVA d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FIDUCIAL est rejetée.

Article 2 : La société FIDUCIAL versera à la société AVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE00626 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 19/11/2015
Date de l'import : 01/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE00626
Numéro NOR : CETATEXT000031501918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-19;14ve00626 ?
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