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19/11/2015 | FRANCE | N°14VE03170

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 novembre 2015, 14VE03170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1310325 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

e le 16 novembre 2014, MmeB..., représentée par Me du Manoir de Juaye, avocat, demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1310325 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2014, MmeB..., représentée par Me du Manoir de Juaye, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Mme B...soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord

franco-algérien ;

- le refus de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dans la mesure où elle peut bénéficier de plein droit d'une carte de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le

19 décembre 1979, relève appel du jugement en date du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "(...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

3. Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle indique notamment, d'une part, que Mme B... est séparée depuis le 26 novembre 2012 de son époux et conserve de fortes attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et, d'autre part, qu'elle ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ni d'aucune promesse d'embauche ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeB..., la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( ...)" ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée sur le territoire français le 5 janvier 2012, qu'elle est séparée de son ex-époux depuis le

26 novembre 2012 et qu'elle dispose d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que si Mme B...fait valoir qu'elle a été victime de violences conjugales, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le Tribunal de grande instance de Nanterre l'a déboutée de sa demande de mesure de protection à l'encontre de son conjoint le

19 novembre 2012 au motif "qu'il n'existe plus de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger allégué" et, d'autre part, qu'elle était séparée de son conjoint depuis plus d'un an à la date de l'arrêté ; que dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le certificat de résidence de MmeB... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, toutefois, Mme B...ne peut prétendre à aucun titre de séjour de plein droit ;

9. Considérant que pour les mêmes raisons qu'exposées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme B...à quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

7 novembre 2013 du préfet des Hauts-de-Seine ; que doivent également être rejetées, en conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14VE03170


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DU MANOIR DE JUAYE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 19/11/2015
Date de l'import : 01/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE03170
Numéro NOR : CETATEXT000031519360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-19;14ve03170 ?
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