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19/11/2015 | FRANCE | N°15VE00768

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2015, 15VE00768


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Niga, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1410297 du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

14 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Niga, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1410297 du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

14 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la saisine de la commission du titre de séjour car elle est présente en France depuis novembre 2002 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car elle travaille et dispose d'une promesse d'embauche par la société "jardin d'Orient " gérée par son fils en situation régulière ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa vie privée se déroule en France ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les observations de MeC... substituant Me Niga pour MmeA... ;

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante chinoise, née le

15 mars 1951, relève appel du jugement rendu le 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

14 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que contrairement à ce que le préfet indique dans l'arrêté attaqué le fils unique de la requérante né le 15 mars 1981 n'était pas en Chine à la date de l'arrêté attaqué mais en France et était en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que Mme A..., divorcée en Chine, réside habituellement en France depuis plus de 10 ans et que son fils unique s'est vu délivrer par le préfet de la Seine-Saint-Denis un titre valable jusqu'au 27 avril 2016 portant la mention commerçant ; qu'il n'est pas contesté que le frère de Mme A...chez lequel elle vit est également en situation régulière et que Mme A...aura la possibilité d'une activité professionnelle dans le cadre du commerce appartenant à son fils ; que dans ces conditions, le refus de délivrance de titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; que par suite l'arrêté du 14 octobre 2014 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulé pour ce motif ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A...une titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1410297 du 9 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

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N° 15VE00768


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 19/11/2015
Date de l'import : 05/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE00768
Numéro NOR : CETATEXT000031501945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-19;15ve00768 ?
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