La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2015 | FRANCE | N°15VE00769

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2015, 15VE00769


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant, ..., par Me Niga, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1408458 du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant, ..., par Me Niga, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1408458 du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis 2007, ses parents résident en France, il est intégré par le travail et dispose d'une promesse d'embauche ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son intégration ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

- et les observations de MeC... substituant Me Niga pour M.A... ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant chinois, né le 9 octobre 1987, relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est arrivé en France en 2007 et qu'il vit au côtés de ses parents, qu'il est bien intégré et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu en Chine jusqu'à l'âge de vingt ans et, qu'il ne justifie ni de sa résidence habituelle en France de 2010 à 2012, les messages postés sur un réseau social ne pouvant établir un lieu de résidence, ni de la nécessité de rester aux côtés de ses parents, ni être dépourvu de toute attache familiale en Chine ; que, par suite, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M.A..., nonobstant la circonstance qu'il est titulaire d'un diplôme initiation à la langue française délivré en 2009 et produit une promesse d'embauche en qualité de vendeur postérieure à l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15VE00769


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 19/11/2015
Date de l'import : 05/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE00769
Numéro NOR : CETATEXT000031501947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-19;15ve00769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award