Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...née C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 1407697 du 9 octobre 2014, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, Mme B...néeC..., représentée par Me Chartier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...née C...soutient que :
- sa demande ne pouvait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité faute de production des copies prévues à l'article R. 411-3 du code de justice administrative dès lors que la demande de régularisation retournée au greffe avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse indiquée" n'a pas été régulièrement notifiée faute d'avis de passage et sans que soit établie son intention de se soustraire à une telle notification ;
- il y a lieu de s'assurer que l'avis médical du 5 juin 2014, au vu duquel l'arrêté litigieux a été pris, émane d'un auteur effectivement compétent ; un supplément d'instruction doit être diligenté en vue d'obtenir la production de cet avis par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine du directeur de l'agence régionale de santé ;
- le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur de fait ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans avis préalable du directeur de l'agence contrairement aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 2 novembre 2015, Mme B...née C...s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B...néeC....
''
''
''
''
N° 15VE01169 2