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19/11/2015 | FRANCE | N°15VE01199

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 novembre 2015, 15VE01199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour constatant le dépôt d'une demande de réexamen en vue de la reconnaissance du statut de réfugié ainsi que l'arrêté postérieur par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l

e pays de destination.

Par une ordonnance n° 1305130 du 27 octobre 2014, le présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour constatant le dépôt d'une demande de réexamen en vue de la reconnaissance du statut de réfugié ainsi que l'arrêté postérieur par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1305130 du 27 octobre 2014, le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M.A..., représenté par Me Joly, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés du préfet des Yvelines ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Joly sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- sa demande ne pouvait être rejetée comme irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative par le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles dès lors que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à son encontre, que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 29 août 2013 a interrompu ce délai, qu'aucune demande de régularisation ne lui a été adressée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité externe en l'absence de date ;

- le refus d'autorisation provisoire de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né en 1969, a déposé une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour constatant le dépôt d'une demande de réexamen en vue de la reconnaissance du statut de réfugié ; que par arrêté du

24 mai 2013 le préfet des Yvelines a rejeté cette demande et indiqué que la demande d'asile de l'intéressé serait transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; que par un arrêté ultérieur, pris après le rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2013, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 27 octobre 2014 par laquelle le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés litigieux ;

2. Considérant que par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'intéressé comme irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "(...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...)" ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : /..../ c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; (...)" ; que les décisions d'admission prises par le bureau d'aide juridictionnelle peuvent faire l'objet d'un recours de la part des autorités mentionnées à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans le délai, prévu par l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, de deux mois à compter du jour de la décision ; qu'en cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du

10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ;

En ce qui concerne la demande d'annuler l'arrêté du 24 mai 2013 portant refus d'admission au séjour :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 mai 2013 portant rejet de la demande d'autorisation provisoire de séjour de M.A..., mentionnant les voies et délais de recours, lui a été notifié le jour même par voie administrative ; qu'il est constant que la demande de l'intéressé a été présentée au tribunal administratif après l'expiration du délai de recours de deux mois suivant cette notification prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle enregistrée ultérieurement le 29 août 2013 ;

En ce qui concerne la demande d'annuler l'arrêté ultérieur portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination :

7. Considérant que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français litigieux aurait fait l'objet d'une notification régulière à M.A..., le délai de recours contentieux de trente jours, prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme ayant commencé à courir à la date à laquelle M. A...a saisi le Tribunal administratif de Versailles, soit en l'espèce le 26 août 2013, nonobstant la circonstance que cet arrêté ne mentionnait pas la date à laquelle il a été pris ; que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...le 29 août 2013 a eu pour effet d'interrompre ce délai ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 1er juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné un avocat pour l'assister a été notifiée le même jour ; qu'en l'absence de recours, cette décision d'admission est devenue définitive à l'expiration du délai de recours de deux mois suivant la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi le mémoire présenté par M. A... le 24 octobre 2014, après expiration du délai de recours contentieux qui lui était ouvert contre la décision litigieuse, n'a pas eu pour effet de régulariser sa demande introductive d'instance, qui n'était pas motivée et était par suite irrecevable en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., qui ne saurait utilement invoquer ni l'article R. 612-1 du code de justice administrative qui n'impose aux juridictions d'adresser à l'auteur d'une requête irrecevable une invitation à la régulariser que pour les motifs d'irrecevabilité susceptibles d'être couverts après l'expiration du délai de recours, ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne s'applique qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance litigieuse, le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il présente, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE01199 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01199
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-19;15ve01199 ?
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