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19/11/2015 | FRANCE | N°15VE01200

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 novembre 2015, 15VE01200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1407201 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2

015, M.B..., représenté par Me Ganem, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1407201 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M.B..., représenté par Me Ganem, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas instruit de demande d'autorisation de travail ni saisi la DIRECCTE ;

- il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels qui auraient dû convaincre le préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;

- le refus de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 4 novembre 1970, relève appel du jugement en date du 19 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui justifient effectivement, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 313-14, résider en France habituellement depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M.B..., qui n'a pas produit de pièces supplémentaires en appel, n'établit pas sa résidence habituelle en France au titre des années 2005 et 2007 pour lesquelles il a produit des documents, constitués essentiellement de factures ou d'ordonnances médicales, en nombre insuffisant et de caractère peu probant ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M B...n'a pu justifier de l'obtention d'un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, avant de rejeter sa demande de carte de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : "(...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)" ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2000 et justifie d'une intégration professionnelle ; qu'il n'établit cependant pas la présence habituelle en France alléguée, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et ses frères et soeurs, et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente ans ; que, dans ces conditions, nonobstant l'insertion professionnelle du requérant, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B...;

8. Considérant que M. B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevés par M. B...sont écartés, ce dernier n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 6 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2014 du préfet des Hauts-de-Seine ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01200


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET 54

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 19/11/2015
Date de l'import : 01/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE01200
Numéro NOR : CETATEXT000031519386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-19;15ve01200 ?
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