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04/02/2016 | FRANCE | N°15VE01315

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 février 2016, 15VE01315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1410230 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M.A..., représenté par Me C..., dem

ande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1410230 du Tribunal administratif de Montreuil du

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1410230 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1410230 du Tribunal administratif de Montreuil du

26 mars 2015 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

2 octobre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et s'est à tort cru lié par la circonstance qu'il ne présentait pas de visa de long séjour ;

- l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord

franco-algérien car il réside en France depuis plus de dix ans soit depuis 2001 ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il dispose de relations personnelles amicales et humaines fortement établies en France ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du

26 mars 2015 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement la légalité ; que, par suite, il est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

3. Considérant que s'il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, elle n'a pas l'obligation de procéder à une telle régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A...ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée du fait de l'absence de production d'un visa de long séjour et, qu'ainsi, il aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si , au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant(...) " ;

5. Considérant que M. A... ne produit pour justifier sa présence en France pour les années 2004 à 2007 que des ordonnances médicales ou des factures au caractère probant insuffisant et des attestations postérieures aux dites années ; qu'ainsi, le préfet de

la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur ce fondement ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. A...n'établit pas qu'il réside en France depuis 1999, et notamment pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, pendant les années 2003 à 2007 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que pour les motifs exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE01315 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01315
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;15ve01315 ?
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