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04/02/2016 | FRANCE | N°15VE01533

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 février 2016, 15VE01533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...veuve A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1306701 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, Mme B... veuveA..., représentée par Me Vitel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce juge

ment ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...veuve A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1306701 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, Mme B... veuveA..., représentée par Me Vitel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... veuve A...soutient que :

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;

- l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne mentionne pas les membres de sa famille présents en France ;

- cet arrêté méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les observations de Me C...pour Mme B...veuveA....

1. Considérant que Mme B... veuveA..., ressortissante algérienne née le

8 mars 1948, relève régulièrement appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juin 2013, rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 211-1, L. 511-1, L. 513-2, L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il mentionne que Mme B... veuve A...ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B... veuveA..., la décision préfectorale en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, et notamment du fait que son fils et sa fille résident en France avec leurs familles et qu'elle est atteinte de plusieurs maladies, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés d'une méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation et de l'erreur commise par le préfet à ne pas avoir fait mention dans son arrêté de la présence de ses enfants sur le territoire français ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme B... veuve A...devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)

5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant que Mme B... veuve A...fait valoir qu'elle vit depuis 2011 sur le territoire français, et que l'ensemble de ses attaches familiales se situe désormais en France où résident son fils, de nationalité française, qui l'héberge, sa fille, titulaire d'un titre de séjour ainsi que leurs conjoints et ses petits-enfants ; qu'elle précise aussi que ses beaux-parents sont décédés et que sa belle-soeur, titulaire d'un certificat de résidence algérien, réside désormais en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si son mari est décédé en 1974, son fils a quitté l'Algérie en 2000 et sa fille en 2005 ; que, née en 1948, elle a vécu jusqu'en 2011 en Algérie où elle n'établit pas ne plus avoir conservé aucune attache ; que, par ailleurs, si elle soutient qu'en raison de la dégradation de son état de santé depuis une opération subie en 2010, et des multiples maladies dont elle serait atteinte, elle aurait besoin de la présence et du soutien de ses enfants, elle ne l'établit pas suffisamment par la production d'un certificat médical, peu circonstancié, de son médecin généraliste, et notamment en s'abstenant d'indiquer en quoi son état de santé se serait dégradé depuis 2010 ou serait en lien avec l'opération subie à cette époque et les raisons pour lesquelles la dégradation de son état de santé rendrait le soutien de ses enfants indispensable ; que, dès lors, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... veuve A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... veuve A...est rejetée.

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N° 15VE01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01533
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;15ve01533 ?
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