La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2016 | FRANCE | N°15VE01589

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 février 2016, 15VE01589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1410905 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l

e 22 mai 2015, M.B..., représenté par

Me Vitel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1410905 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M.B..., représenté par

Me Vitel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer sa requête sous le même délai et la même

astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que cette prise en charge est impossible au Pakistan et, d'autre part, que sa situation relève d'une circonstance humanitaire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui la fonde ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que cette prise en charge est impossible au Pakistan ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle doit être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les observations de MeA..., pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant Pakistanais, a introduit une demande d'obtention de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; que, par arrêté du

30 septembre 2014, le préfet de Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;que M. B...demande l'annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de première instance ;

Sur la décision de refus de titre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /11° - A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant d'une part que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 12 août 2014 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé, atteint d'un diabète de type II, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que si M. B... produit des certificats médicaux relatifs aux risques d'un arrêt de son traitement, ainsi des documents d'information générale et des articles de presse, dont certains ne sont pas présentés en langue française, sur la difficulté d'accéder aux soins et sur la présence de médicaments de contrefaçon au Pakistan, ces documents ne permettent toutefois pas d'établir que le traitement et le suivi auxquels est astreint le requérant seraient impossibles au Pakistan ; qu'en se bornant à affirmer que la stabilité et la situation sécuritaire du Pakistan sont fragiles, il n'établit pas que sa situation relèverait d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que pour les motifs exposés précédemment, le préfet du

Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant en rejetant la demande de titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés précédemment, le requérant n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et pour les motifs précédemment exposés au point 3, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant d'arrêter sa décision portant obligation de quitter le territoire ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;

8. Considérant que, pour les motifs exposés au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit et méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 précité ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire ;

10. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le requérant n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant d'arrêter sa décision accordant un délai de départ volontaire ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de l'intéressé justifiait qu'un délai de départ volontaire supplémentaire lui soit accordé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur la décision emportant fixation du pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

1

3

N° 15VE01589


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 04/02/2016
Date de l'import : 13/02/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE01589
Numéro NOR : CETATEXT000031983862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;15ve01589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award