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04/02/2016 | FRANCE | N°15VE01941

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 février 2016, 15VE01941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500479 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, le PREF

ET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500479 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M.B....

Il soutient que sa décision n'est entachée d'aucune illégalité dans la mesure où l'intéressé n'établit que de façon " présumée " sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; une ordonnance judiciaire de protection en date du 22 décembre 2014 a été prononcée en faveur de son épouse lui interdisant d'entrer en relation avec son épouse et sa fille et confiant à la mère l'exclusivité de l'autorité parentale ; dans ces circonstances son arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du

4 décembre 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de M.B..., de nationalité turque ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, présentée par M. B..., entré en France en 2007, marié à une ressortissante française en 2011 et père d'une enfant française née de cette union le 5 octobre 2011, aux motifs que M. B...ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse puisqu'il était placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 5 octobre 2012 lui interdisant d'entrer en contact avec son épouse et sa fille, qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis par jugement du Tribunal Correctionnel de Bobigny le 24 avril 2013 pour des faits de violence sur une personne avec laquelle il est lié par le mariage et qu'il ne justifiait pas d'une contribution effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant de nationalité française ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M.B..., de nationalité turque, s'est marié le 7 mars 2011 avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né le 5 octobre 2011, la communauté de vie a été interrompue le 5 octobre 2012 par une ordonnance de contrôle judiciaire lui interdisant toute rencontre avec son épouse et son enfant ; que

M. B...a été condamné le 24 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violences conjugales à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que, si la vie commune a repris en juin 2013 pour s'interrompre à nouveau en novembre 2014 et si M. B...soutient avoir versé lui-même le loyer correspondant au logement de sa famille pendant cette période, il ne démontre toutefois pas avoir contribué de façon continue à l'entretien et l'éducation de son enfant âgée de trois ans à la date de la décision attaquée pendant une période d'au moins deux ans ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que l'arrêté litigieux avait méconnu les dispositions de l'article L. 311- 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance et en appel, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

6. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par le sous-préfet du Raincy qui a reçu délégation du préfet de la Seine Saint-Denis par arrêté en date du 24 octobre 2014 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

7. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. B...soutient qu'il vivait avec son épouse lors de sa demande de renouvellement de titre, et que le contrôle judiciaire dont il faisait l'objet s'est terminé le 24 avril 2013, il ressort du dossier qu'il a été condamné pour des faits de violence conjugales, que son épouse avait demandé le divorce à la date de la décision attaquée et que lui-même reconnait que la vie commune avait alors cessé à cette date ; que, compte tenu de ces circonstances et de ce qu'il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. B... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ainsi qu'il a été dit plus haut ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'établit pas que la décision de refus de renouvellement de titre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée ;

10. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1500479 du 7 mai 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

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N° 15VE01941 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01941
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCM DELARUE - CHIROLA - DOLLER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;15ve01941 ?
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