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04/02/2016 | FRANCE | N°15VE02160

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 février 2016, 15VE02160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1402849 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6

juillet 2015, M. B..., représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1402849 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M. B..., représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

M. B... soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet se serait fondé à tort sur l'article L. 5221-2 du code du travail pour examiner sa demande ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 publié par le décret n°2009-946 du 29 juillet 2009 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pilven.

1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais né le

2 décembre 1973, relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mai 2013, rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés d'une motivation insuffisante et de ce que le préfet se serait à tort fondé sur l'article L. 5221-2 du code du travail pour examiner sa demande ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. B... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que le requérant se prévaut de l'intensité des liens qu'il aurait développés en France, sans toutefois l'établir ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il résiderait de manière continue en France depuis le 18 novembre 2008, à la supposer établie, ne peut être regardée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 mai 2013 aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15VE02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02160
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : ITSOUHOU-MBADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;15ve02160 ?
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