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04/02/2016 | FRANCE | N°15VE02682

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 février 2016, 15VE02682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500105 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2015, M. B... A...,

représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500105 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2015, M. B... A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il justifie sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et remplit les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté litigieux méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les motifs de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement la légalité ; que, par suite, il remplit les exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que, si le requérant soutient avoir été présent sur le sol français depuis dix ans à la date de la décision attaquée, les preuves qu'il apporte pour les années 2004 et 2005 constituées par des courriers du Tribunal administratif de Marseille ne sont pas de nature à prouver la réalité de son séjour au titre de ces deux années ; que, par ailleurs, le préfet

du Val-d'Oise a prouvé que des documents médicaux présentés au titre des années 2007 et 2008 étaient falsifiés ; qu'ainsi, M. A...ne peut être regardé comme établissant la réalité de son séjour continu en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée et comme prouvant qu'il remplissait à cette date les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre des stipulations précitées ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...ne conteste pas avoir été célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée ; que ses parents et frères et soeurs vivent en Algérie ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'apporte pas la preuve d'un séjour continu de plus de dix ans en France ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 15VE02682


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 04/02/2016
Date de l'import : 16/02/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE02682
Numéro NOR : CETATEXT000031983881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;15ve02682 ?
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