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14/04/2016 | FRANCE | N°14VE02913-15VE02397

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 avril 2016, 14VE02913-15VE02397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2013 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400755 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 30 décembre 2013 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. A...un certificat de résidence valable un a

n.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête enregistrée le 16 octobre 2014 sous ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2013 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400755 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 30 décembre 2013 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. A...un certificat de résidence valable un an.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête enregistrée le 16 octobre 2014 sous le n° 14VE02913, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M.A....

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que :

- M.A..., de nationalité algérienne, ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la durée de son concubinage est faible et il ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de sa concubine ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 n'a pas de valeur réglementaire ;

- ayant séjourné en France en qualité d'étudiant, M. A...ne peut se voir appliquer l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté litigieux ne méconnait ni l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.

..........................................................................................................

II) Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015 sous le n° 15VE02397, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1400755 du

16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- les moyens soulevés dans la requête au fond sont fondés ;

- les conséquences de l'exécution du jugement attaqué seraient difficilement réparables.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les deux affaires susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par le même arrêt ;

2. Considérant que, par un arrêté en date du 30 décembre 2013, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel de ce jugement ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges ont retenu l'existence d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation de M. A..., compte tenu de la durée de son séjour en France, de la circonstance qu'il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident et qu'il contribue à l'éducation de l'enfant de cette dernière ;

4. Considérant qu'au regard des conditions et de la durée de séjour de M. A... sur le territoire français qui n'établit pas notamment la réalité de sa présence de 2006 à 2008, de la circonstance que la durée de la vie commune avec sa compagne n'atteignait pas plus de trois ans à la date de la décision attaquée et de l'absence de preuve de la participation de M. A... à l'entretien et à l'éducation du fils de sa compagne, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en date du 30 décembre 2013 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et à demander l'annulation du jugement attaqué pour ce motif ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A... ;

6. Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

7. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a pris en considération la situation personnelle de M. A... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait irrégulier faute d'avoir été précédé d'un examen de sa situation ;

8. Considérant que M. A... ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que ces dispositions légales ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont la situation au regard du droit au séjour est exclusivement régie par les dispositions de l'accord franco-algérien susvisé ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que les pièces produites par M. A... démontrent qu'il a séjourné plus de deux ans en France en qualité d'étudiant à compter de 2003 ; que, par suite, il ne peut se prévaloir de la durée de son séjour pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'accord franco-algérien ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A... se prévaut de la circonstance qu'il vit depuis 2010 en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident valable dix ans, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne peut être regardé toutefois comme ayant porté à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien en prenant l'arrêté attaqué, eu égard aux circonstances de l'espèce, à la faible durée de la vie commune et à l'absence de preuve de la participation de M. A... à l'entretien de l'enfant de sa compagne ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l' intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... ne démontre pas participer activement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de sa compagne ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu par la décision attaquée les stipulations précitées de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 30 décembre 2013 ; que la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

14. Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 1400755 en date du

16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1400755 du 16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15VE02397 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

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Nos 14VE02913...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02913-15VE02397
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : DIOP ; DIOP ; DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-14;14ve02913.15ve02397 ?
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