La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2016 | FRANCE | N°15VE01960

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 avril 2016, 15VE01960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années.

Par un jugement n° 1500164 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M.C..., représenté par Me Chartier, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années.

Par un jugement n° 1500164 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M.C..., représenté par Me Chartier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

9 décembre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre :

- sa demande a été examinée sur le fondement de l'article 7 b de l'accord

franco-algérien alors qu'il a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision méconnait les termes de la circulaire NOR INTK1229185C du

28 novembre 2012 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il justifie d'une durée de séjour depuis le 15 mars 2008 et il justifie de nombreuses attaches privées et familiales en France, en l'espèce sa soeur et son cousin, le mari de sa soeur qui est de nationalité française, ses neveux et nièces, ses cousines et sa tante ; il présentait une promesse d'embauche ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'incompétence ;

Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle lui a été notifiée par la voie postale au lieu de la voie administrative ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, entré en France le

15 mars 2008 à l'âge de vingt-sept ans, a présenté le 21 février 2013 une demande de certificat de résidence algérien que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du

9 décembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années ;

Sur la décision de refus de titre :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation des travailleur étrangers, dès lors qu'à ce égard, sa situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que c'est donc à bon droit que le préfet a examiné sa situation sur le fondement de ces stipulations ; qu'en tout état de cause, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, avant de rejeter la demande du requérant, examiné s'il y avait lieu de régulariser la situation de ce dernier ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée mentionne les stipulations des articles 6 alinéa 5, 7 b et 9 de l'accord franco-algérien, sur lesquelles le préfet de la

Seine-Saint-Denis a entendu se fonder pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C... ; qu'elle comporte une appréciation sur les particularités de la situation familiale du requérant et son insertion dans la société française et les conditions dans lesquelles il entend exercer une activité professionnelle, en présentant une promesse d'embauche ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige, dans ces conditions, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé ;

5. Considérant qu'aux termes de qu'aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord

franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que M. C...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2008, et justifie de nombreuses attaches privées et familiales en France, et notamment de la présence en France de sa soeur chez laquelle il réside, de son beau-frère et de ses neveux et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, célibataire et sans enfants, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie, ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a ni méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.C... ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...soutient que s'il réside en France depuis plus de six ans, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de commercial spécialisé dans la vente et la distribution de produits de bazar et qu'il justifie de nombreuses attaches privées et familiales en France notamment sa soeur ; que, toutefois, il n'établit pas qu'il dispose de la qualification ou de l'acquisition de l'expérience professionnelle lui permettant l'exercice du métier de commercial spécialisé dans la vente et la distribution de produits de bazar, ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents et sa fratrie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en rejetant la demande de titre de séjour de M. C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n°14-2854 du 24 octobre 2014, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la

Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. A...D..., sous-préfet du Raincy, délégation de signature à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qui assortit ce refus serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de celui-ci ;

Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés au point précédent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente ;

10. Considérant, en second lieu, que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré par M. C... de ce qu'en notifiant, par la voie postale, et non par la voie administrative, des décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire, le préfet aurait commis un détournement de procédure en méconnaissance des articles L. 511-1-II et L. 512-1-I et L. 512-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure prononçant une interdiction de retour sur le territoire français qui assortit ce refus serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de celui-ci ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

13. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

14. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

15. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prendre à l'encontre de M. C... une interdiction de retour du territoire français, d'une durée de deux ans, le préfet, après avoir relevé que l'intéressé était célibataire et sans charge de famille en France, a fait état de sa durée de présence, non justifiée, sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qui ne lui sont pas davantage apparus justifiées et, enfin, que M. C... s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du

30 juillet 2010 ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il prononce à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations sur lesquelles il est fondé et ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé au seul motif qu'il ne précise pas que l'intéressé ne présente aucune menace pour l'ordre public ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

N° 15VE01960 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01960
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-14;15ve01960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award