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21/04/2016 | FRANCE | N°14VE01873

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 avril 2016, 14VE01873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de deux arrêtés en date du 11 mars 2014 par lesquels le préfet de la Vienne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a assigné un pays de retour et l'a placé en rétention.

Par un jugement n°1401834 du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annu

lation de l'arrêté de placement en rétention et, d'autre part, rejeté le surplus de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de deux arrêtés en date du 11 mars 2014 par lesquels le préfet de la Vienne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a assigné un pays de retour et l'a placé en rétention.

Par un jugement n°1401834 du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de placement en rétention et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 20 juin 2014 et le 28 octobre 2015, M.B..., représenté par Me Bonneau, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du 11 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bonneau, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- lui-même n'a pas pu se faire entendre avant les mesures attaquées, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général des droits de la défense, ni n'a reçu notification de la décision dans une langue qu'il comprend non plus qu'aucun formulaire rédigé dans sa langue, en méconnaissance des prescriptions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, qui n'ont pas été complètement transcrites ; il n'a pas davantage été mis en mesure de faire valoir ses observations, ni de prendre parfaitement connaissance de la procédure dont il faisait l'objet ;

- l'arrêté en litige a méconnu le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de délai de départ volontaire en l'absence de circonstances particulières constitue une erreur de droit ;

- l'arrêté, qui lui attribue à tort la nationalité arménienne, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprenant notamment les dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...est entré irrégulièrement en France le 18 décembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2012 ; que, le 16 juillet 2012, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que, par deux arrêtés du 11 mars 2014, le préfet de la Vienne lui a, d'une part, refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative ; que M. B... relève appel du jugement du 17 mars 2014 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2014 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police, doivent faire l'objet d'une motivation écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

3. Considérant que l'arrêté vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1, L. 513-1, L. 513-3 et R. 311-13, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté énonce également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B..., notamment la date de son entrée sur le territoire national, le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le fait que l'intéressé est connu défavorablement des services de police ; que la seule mention, contestée par le requérant, de la nationalité arménienne ne révèle pas par elle-même un défaut de motivation ; que, ce faisant, le préfet de la Vienne a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;

5. Considérant que si l'article 41 de la Charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant ; que ce droit d'être entendu doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B...a pu présenter, de manière utile et effective, ses observations au sujet de l'irrégularité de son séjour avant l'adoption de l'arrêté déjà mentionné du 16 juillet 2012 ; que par suite, l'administration n'était pas tenue de l'entendre à nouveau au sujet de la décision présentement en litige ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " Sur demande, les États membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour visées au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " ; qu'aux termes du paragraphe 3 du même article : " Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 aux ressortissants d'un pays tiers qui ont pénétré illégalement sur le territoire d'un État membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit d'y séjourner. Dans ce cas, les décisions liées au retour visées au paragraphe 1 sont rendues au moyen d'un formulaire type prévu par la législation nationale. Les États membres mettent à disposition des documents d'information générale expliquant les principaux éléments du formulaire type dans au moins cinq des langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les migrants illégaux entrant dans l'État membre concerné (...) " ;

7. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a pas reçu notification de l'arrêté attaqué dans une langue qu'il comprend, contrairement aux dispositions, qui n'ont pas été transposées selon lui, du paragraphe 3 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de cette directive ont, toutefois, été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 susvisée relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et codifiées dans la nouvelle rédaction du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux articles L. 512-2 et R. 512-1-1 ; qu'ainsi M.B..., qui ne fait précisément état d'aucune insuffisance dans la transposition de ces dispositions, n'est pas fondé à soutenir que les autorités françaises auraient décidé de ne pas appliquer le paragraphe 2 cet article 12 de la directive ni ne peut utilement faire valoir qu'il relevait des dispositions alternatives du paragraphe 3 de cet article, applicables à défaut par les États membres de respecter le paragraphe 2 ; que, dès lors, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'au cours de son audition par les services de police dans le cadre de sa garde à vue et de sa retenue administrative, M. B...a déclaré qu'il comprenait le français et qu'il communiquait dans cette langue ; qu'il ressort des procès-verbaux d'audition alors établis qu'il maîtrisait suffisamment le français pour comprendre la portée des droits dont il lui a été fait lecture en application de l'article L. 611-1-1 du code déjà mentionné et qu'il a renoncé de son plein gré à faire valoir son droit de se faire assister d'un avocat et d'un interprète ; qu'il n'établit pas, dans ces conditions, ne pas avoir été mis en mesure de faire valoir ses observations ni de prendre parfaitement connaissance de la procédure dont il faisait l'objet ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

10. Considérant que si M. B...soutient que les motifs justifiant le refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaire sont erronés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à un présent arrêté pris à son encontre le 16 juillet 2012 par le préfet d'Indre-et-Loire et est défavorablement connu des services de police ; qu'il ne justifie pas, à la date de la décision, présenter des garanties de représentation ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne, qui ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur des faits inexacts, était légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire ;

11. Considérant, en dernier lieu, que M. B...qui verse à cet effet des attestations, soutient avoir fourni des efforts d'intégration, et notamment avoir suivi des cours de langue française ; que, toutefois, il n'établit ni avoir tissé des liens personnels et familiaux étroits en France, ni être dépourvu d'attaches familiales et personnelles hors de France où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement sans délai porte une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14VE01873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01873
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP ARTUR-BONNEAU-CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-21;14ve01873 ?
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