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21/04/2016 | FRANCE | N°14VE02395

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 avril 2016, 14VE02395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Par un jugement n°1405075 du 21 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 août 2014 et le 1er octobre 2015, MmeA..., représenté

e par Me Innocent Fenze, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Par un jugement n°1405075 du 21 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 août 2014 et le 1er octobre 2015, MmeA..., représentée par Me Innocent Fenze, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du 16 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3° d'ordonner de surseoir à l'exécution de la mesure d'éloignement ;

4° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son passeport et de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour ;

5° et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été convoquée régulièrement à l'audience devant le premier juge ;

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé et n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de rupture du principe d'égalité et de méconnaissance du principe de proportionnalité.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ghanéenne, qui déclare être entrée en France régulièrement au mois de mars 2011, relève appel du jugement du 21 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 16 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que Mme A... ait été convoquée à l'audience du 21 juillet 2014 dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas du jugement contesté qu'elle aurait été présente à l'audience ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme A...;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2014 :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa, n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 511-4 de ce code, et n'a déclaré n'avoir fait aucune démarche depuis son arrivée en France en vue de la délivrance d'un titre de séjour ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient la requérante ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...soutient qu'elle vit en France depuis 2011, que son époux est titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 19 juin 2025, qu'elle-même est bien intégrée et ne menace pas l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la courte durée du séjour de l'intéressée en France, de l'âge auquel elle y est entrée, du caractère récent de son mariage et de ce qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays, que la mesure d'éloignement porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

7. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'erreur de droit, de la violation de la loi, de la rupture des principes d'égalité et de proportionnalité, et de l'examen objectif du dossier ne sont assortis d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ils doivent, par suite, être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ; qu'elle succombe principalement en l'espèce ; que doivent dès lors être également rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02395
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : FENZE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-21;14ve02395 ?
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