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21/04/2016 | FRANCE | N°14VE03130-14VE03132

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 avril 2016, 14VE03130-14VE03132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1004489 du 9 juin 2011, le Tribunal administratif de Montreuil, a :

- annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination,

- a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la

notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation proviso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1004489 du 9 juin 2011, le Tribunal administratif de Montreuil, a :

- annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination,

- a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour,

- a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le 18 février 2013, M. A...a demandé au tribunal d'ordonner l'exécution de ce jugement et, notamment, le versement de la somme mentionnée à l'article 3 de son dispositif, assortie des intérêts légaux.

Par ordonnance du 18 octobre 2013, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un jugement n° 1310409 en date du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 1004489 du 9 juin 2011 et jusqu'à la date de cette exécution, en versant à M. A... la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2011, jusqu'à la date de cette exécution. Il a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.

Par un jugement n° 1402435 du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 décembre 2013.

Par un nouveau jugement n° 1402435 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 décembre 2013.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014 sous le n° 14VE03130, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement susvisé du 30 septembre 2014 ;

2° de supprimer dans sa totalité l'astreinte prononcée à son encontre ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'un vice de procédure en ce qu'ils n'ont pas déterminé les moyens de preuve relatifs au paiement de la somme accordée à M.A.... L'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation,

- ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation,

- ils n'ont pas pris en considération l'existence d'une cause étrangère de nature à supprimer la liquidation prononcée,

- il est établi que la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts moratoires a été versée à l'intéressé et qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

II. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014 sous le n° 14VE03132, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement susvisé du 30 septembre 2014. Il soutient que les conditions d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies, trois moyen sérieux concourant à l'annulation du jugement susvisé du 30 septembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2016 :

- le rapport de M. Demouveaux, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 14VE03130 et 14VE03132 tendant à l'annulation et au suris à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'il résulte des pièces versées pour la première fois en appel par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et, notamment, d'un état des virements SEPA émis par les services de la Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis en date du 4 juin 2013 et d'une copie de la liste des opérations de paiement effectuées par cet organisme qu'une somme de 1087,87 euros, correspondant à la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat par le jugement susvisé du 9 juin 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2011, a été mise en paiement le 24 mai 2013 au profit de M. A...et a été encaissée sur le compte bancaire de celui-ci le 31 mai 2013 ; que si, à la date du 30 juillet 2014, aucun virement n'a été reçu sur le compte ouvert par le conseil de l'intéressé auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, cette circonstance est sans incidence sur l'exécution à cette date du jugement du 9 juin 2011, la somme litigieuse pouvant être versée directement à M. A..., sans passer par l'intermédiaire de son conseil ; qu'il suit de là que, ce jugement ayant, à la date du 30 septembre 2014, été entièrement exécuté, c'est à tort que, par le jugement rendu à cette même date, le Tribunal administratif de Montreuil a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 décembre 2013 et a condamné l'Etat à verser à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de cette astreinte.

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requête n° 14VE03132 est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la requête n° 14VE03132.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 30 septembre 2014 est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil en date du 19 décembre 2013.

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N° 14VE03130...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03130-14VE03132
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : ARNOUX CHOTT ; ARNOUX CHOTT ; ARNOUX CHOTT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-21;14ve03130.14ve03132 ?
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